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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2025, n° 2503087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B C, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a exclu de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas reçu de notification de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire, que cette décision n’est pas suffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de matérialité des faits, de l’absence de faute et du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’atteinte grave à l’intérêt du service, aux obligations élémentaires que doit respecter un infirmier dans ses relations avec le patient, a fortiori un patient mineur et la décision en litige n’empêche pas l’intéressé de trouver un emploi pour faire face à des besoins temporaires à compter de sa reprise ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 février 2025, sous le n° 2501517, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er avril 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— et les observations de Me Leturcq, assistée de Mme A, représentant M. C, présent, qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute que le dépôt du référé a tardé car son client ne savait si la sanction serait mise à exécution compte tenu de son arrêt de maladie et que le Conseil constitutionnel a dit que le droit de se taire s’applique aux procédures en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, infirmier affecté au service d’hospitalisation complète psychiatrique de l’hôpital la Conception qui dépend de l’AP-HM, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits survenus en juin 2023. A l’issue de cette procédure, le directeur général de l’AP-HM a décidé le 2 décembre 2024 de lui infliger la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 avec sursis. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette sanction.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, du fait de la sanction qui lui a été infligée, le requérant ne perçoit plus de rémunération. La circonstance que ce dernier pourrait retrouver un emploi est purement hypothétique et, en tout état de cause, n’est pas réalisée à la date de la présente ordonnance. Enfin, si l’AP-HM se prévaut de l’intérêt du service pour contester la condition d’urgence, elle se borne à mettre en avant la gravité des faits reprochés à M. C. Toutefois, les faits en cause, qui n’ont au demeurant donné lieu qu’à la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire du service, ne sauraient remettre en cause l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé qui produit une pétition de soutien de 44 infirmiers appartenant à son service.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. C n’a pas reçu de notification de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l’AP-HM en date du 2 décembre 2024. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’APHM la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’AP-HM a exclu M. C de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 avec sursis est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’AP-HM versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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