Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui fournir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas stables et intenses, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 10 ans, qu’il travaille et qu’il a l’ensemble de ses liens familiaux sur le territoire ; ses parents sont décédés, son oncle, ses tantes et ses cousines vivent en France en situation régulière ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses craintes en cas de retour vers Haïti n’ont pas été examinées ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas recherché l’existence de circonstances humanitaires au regard de la situation actuelle en Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe le 23 janvier 2024, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Un mémoire en défense enregistré pour le préfet de la Guadeloupe le 17 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400077 en date du 22 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 11 août 1986 à Port-au-Prince, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 18 janvier 2024, il a été entendu et placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, de telles mentions ne ressortent pas des termes de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, si M. A soutient tout d’abord qu’il est entré en France en 2014, les pièces qu’il produit, à savoir sa déclaration de revenus au titre de l’année 2015, un contrat de location non daté et non signé, une demande d’aide médicale d’Etat datée du 11 mai 2023 et des quittances de loyer pour les mois d’avril à août 2022 et d’août à novembre 2023, ne permettent pas d’établir la durée et la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses parents sont décédés et que son oncle, naturalisé français, ainsi que ses tantes et ses cousines vivent régulièrement en France, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Enfin, M. A n’établit pas qu’il exercerait une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être rejeté.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas examiné ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet ni de refuser la délivrance d’un titre de séjour, ni de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. En l’espèce, s’il ressort du courrier du 29 mai 2017 de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre que le requérant a sollicité un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, l’intéressé n’établit pas s’être rendu au rendez-vous ni avoir effectivement déposé son dossier et ne justifie ainsi pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Guadeloupe a pu décider qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
15. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
17. En l’espèce, en décidant que si M. A n’avait pas quitté le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En défense, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, que celle-ci doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2023-11-10-00001 du 10 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-286 du même jour, et accessible tant aux juges qu’aux parties, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment tous arrêtés et décisions en matière d’entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
22. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, il entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Si l’intéressé se prévaut de la situation de crise existant en Haïti, la situation dans le pays d’origine ne fait pas partie des éléments à prendre en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée et ne peut ainsi constituer une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux du 18 janvier 2024 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de lui restituer son passeport et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mathurin Kancel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin Kancel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mathurin Kancel, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin Kancel.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Territoire national
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Égout ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Consultation publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordre des médecins ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Communiqué ·
- Document ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Fins
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stage ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Infirmier ·
- Procédure disciplinaire ·
- Exécution ·
- Directeur général ·
- Hôpitaux
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Outre-mer ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tierce opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.