Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400150 |
|---|---|
| Numéro : | 2400150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté sa demande d’annulation d’un indu relatif au revenu de solidarité active pour un montant de 3 160,32 euros, mis à jour le 1er août 2023, et ramené à 2 228,32 euros ;
2°) de le décharger de la somme à payer mise à sa charge ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— il a déclaré la somme de 3 160,32 euros par mégarde sous l’emprise d’un traitement médical, alors qu’il lui est demandé de rembourser la somme initiale de 3 160,32 euros, ramenée à 2 228,32 euros, il n’y a aucun document de la part de l’administration qui fonde cet indu, qui n’est lié qu’à une erreur de sa part ; il a saisi le président de la collectivité de Saint-Martin pour lui expliquer cette situation et obtenir l’annulation de cette somme ;
— il n’a pas perçu l’allocation de retour à l’emploi, dont le versement a cessé le 23 mars 2022.
La requête a été communiquée, le 17 décembre 2024 à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en date du 13 février 2025.
La requête a été communiquée, le 17 décembre 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, malgré une mise en demeure en date du 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 juin 2025 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la réception d’une notification de dette, en date 6 mai 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CAF), M. B a répondu, le 15 mai suivant, pour informer qu’il avait déclaré par erreur la somme de 3 160,32 euros sous l’effet de médicaments et pour solliciter la modification de sa déclaration. Toutefois, par lettre du 1er janvier 2024, la CAF lui a indiqué qu’il devait encore la somme de 2 334,32 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA). M. B a formé un recours adressé au président de la collectivité de Saint-Martin, qui a été rejeté par courrier du 26 mars 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 et de le décharger de la somme à payer mise à sa charge.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 13 février 2025, ni la collectivité territoriale de Saint-Martin, ni la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin n’ont produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, le département et la caisse d’allocations familiales sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. L’office du juge étant de contrôler la légalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu, en conséquence, les moyens mettant en cause les vices propres de cette décision sont opérants, en particulier ceux de la légalité externe. En revanche, lorsque la décision attaquée statue sur un recours administratif préalable obligatoire, les vices propres de la décision de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental, qui a été l’objet de ce recours, ne peuvent être utilement invoqués, en particulier l’incompétence et le défaut ou l’insuffisance de motivation.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 mai 2023, la CAF de la Guadeloupe et de Saint-Martin a adressé à M. B une notification de dette liée à un indu de revenu de solidarité active (INK 008) d’un montant de 3 160,32 euros, ramené à la somme de 2 334,32 euros, selon le courrier du 1er janvier 2024 de la même caisse. En réponse à la demande de remise de dette de M. B auprès du président de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci l’a rejetée pour les motifs suivants : « () au vu des éléments fournis, votre revenu de solidarité active se justifie par la non-déclaration de votre allocation chômage perçue indument de novembre 2022 à avril 2024. / Cette non-déclaration ayant entraîné par conséquent le versement du revenu de solidarité active indument. Vous avez été notifié et sollicité de rembourser les sommes indument perçues au titre du revenu de solidarité active. / Par conséquent, la somme de 3 160,32 euros, mise à jour, le 1er août 2023, à 2 228,32 euros reste toujours due. ». Toutefois, M. B soutient qu’il a déclaré par mégarde la somme de 3 106,32 euros sous l’effet d’un traitement médicamenteux, ce qu’il a expliqué, en sollicitant le droit de rectifier sa déclaration. Il conteste avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ainsi que lui font grief la CAF et la collectivité de Saint-Martin. Pour justifier son allégation, M. B produit deux courriers de France Travail en date du 21 novembre 2024 attestant, d’une part, sa période d’indemnisation pour la période du 29 janvier au 31 décembre 2021, soit 180 jours, et, d’autre part, du 1er janvier au 23 mars 2022, soit 82 jours. Enfin, par un troisième courrier en date du 23 octobre 2024, France Travail lui a refusé l’ARE au motif qu’il n’a travaillé que 25 jours durant la période du 1er octobre au 30 septembre 2024. Ainsi, par ces documents, M. B établit qu’il n’a perçu l’allocation de France Travail que pour la période totale du 1er janvier 2021 au 23 mars 2022. Dès lors qu’il n’en remplissait plus les conditions, il n’a pu bénéficier de cette allocation pour la période des mois de novembre 2022 à avril 2024. Par suite, faute pour la collectivité territoriale de Saint-Martin et la CAF d’apporter des éléments contraires, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté son recours et a confirmé l’indu de 2 228,32 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation précité au point 6, le présent jugement implique que le requérant soit déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active sur la période de novembre 2022 à avril 2024 et que les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu soient restituées à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de restituer à M. B les sommes éventuellement recouvrées au titre de l’indu de revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Enfin, la présente décision implique que la collectivité territoriale de Saint-Martin réexamine les droits du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période durant laquelle cette allocation lui a été supprimée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette Collectivité d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté le recours de M. B est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Article 3 : Il est enjoint, d’une part, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin de rembourser à M. B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre du de revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre, part, à la collectivité territoriale de Saint-Martin de réexaminer les droits de M. B au versement du revenu de solidarité active consécutivement à l’annulation prononcée à l’article 1er, dans un délai d’un mois à compter également de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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