Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2507990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription en 3ème année de licence Sciences de la Terre Cursus Master Ingénierie IGéoC ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors que le cursus spécifique Master Ingénierie IGéoC qu’il suit n’autorise pas le redoublement ; cela conduit à sa déscolarisation et impactera son accès à un master ; il ne pourra de ce fait accéder à aucune formation qui l’intéresse ; il perd chaque jour des heures de formation indispensables à la poursuite de son cursus ; en outre il est fragile psychologiquement et un redoublement risque de le démotiver et d’entraîner un décrochage ;
- cette décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l’éducation alors que l’université reconnaît avoir commis une erreur dans le traitement de son dossier ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’une possibilité de rattrapage ou de points de jury alors en outre que les modalités de contrôle des connaissances ne prévoient pas de note éliminatoire pour la notation BCC2 « Géologie sur le terrain » ; la décision de refus d’inscription remet en cause la décision du jury de lui accorder 0,2 points supplémentaires ; il y a rupture de l’égalité de traitement dès lors qu’un étudiant dans une situation identique a pu s’inscrire en 3ème année de licence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… était inscrit au titre de l’année universitaire 2024-2025 en 2ème année de licence Sciences de la Terre Cursus Master Ingénierie IGéoC au sein de l’université de Bordeaux. Par un courrier du 23 octobre 2025, le président de cette université a rejeté la demande de M. A… tendant au réexamen de la décision du jury de l’ajourner aux examens de 2ème année de licence et à ce qu’il soit autorisé à s’inscrire en 3ème année. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’université de Bordeaux de procéder à son inscription en 3ème année de licence Sciences de la Terre Cursus Master Ingénierie IGéoC.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de ses conclusions, M. A… fait valoir que le cursus spécifique Master Ingénierie IGéoC qu’il suit n’autorise pas le redoublement, que du fait de l’avancement de l’année universitaire il ne pourra bénéficier des enseignements de licence 3, que le refus de l’université de l’inscrire en L3 conduit à sa déscolarisation et impactera son accès à un master et à une formation qui l’intéresse et, enfin, qu’il est fragile psychologiquement et qu’un redoublement risque de le démotiver et d’entraîner un décrochage. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des notes et résultats de M. A… obtenus en 2ème année de Licence Science de la Terre Cursus master Ingénierie IGéoc pour l’année universitaire 2024-2025, que bien qu’il ait obtenu une moyenne de 116,91 points sur 200, il a été ajourné de sa Licence 2 en raison de la non validation du bloc de connaissances et de compétences 2 (BCC2) « Géologie sur le terrain » avec une note de 9,79/20, en l’absence de compensation possible entre les différents blocs de connaissances et de compétences. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… a au moins suivi les 3 premières semaines de la L3 et qu’il lui est possible de redoubler en 2ème année. Par ailleurs, s’il soutient que cette décision impactera ses possibilités de valider le cursus initialement choisi et ses possibilités d’inscription en master, ces circonstances ne caractérisent pas une urgence immédiate. Enfin, s’il fait valoir une dégradation de son état de santé pour justifier l’urgence, il ne l’établit pas par la seule circonstance qu’il a bénéficié de consultations de psychologue entre janvier et avril 2025. Dans ces conditions, M. A…, qui a connaissance de la décision de l’université depuis près d’un mois, n’établit pas l’existence d’une urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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