Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502608, M. et Mme K… L…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fils F… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille F… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de F… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fils F… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502612, M. et Mme K… L…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille J… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille J… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation J… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille J… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502614, M. et Mme K… L…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille I… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille I… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation I… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille I… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502616, M. et Mme K… L…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille E… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille E… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation de E… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille E… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025.
V. Par une requête, enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2502618, M. et Mme K… L…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Reims chargée de l’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 17 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne portant refus d’instruction dans la famille de leur fille G… ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire en famille G… sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de reconsidérer la situation G… ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commission de l’académie chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d’instruction en famille était irrégulièrement composée.
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartenait pas au recteur de contrôler l’existence d’une situation propre à leur enfant alors qu’il ne doit contrôler que l’adaptation du projet au regard de la situation propre décrite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur fille G… ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de M. et Mme K… L….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme K… L… ont présenté des demandes d’instruction dans la famille pour leurs enfants F…, né le 25 décembre 2016, J…, née le 20 juin 2019, I…, née le 28 mai 2014, E…, née le 25 mai 2020 et G…, née le 20 octobre 2022, pour le motif « 4. existence d’une situation propre à l’enfant » qui ont été reçues le 31 mai 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par des décisions du 17 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté ces demandes. Par des courriers du 23 juin 2025, M. et Mme K… L… ont exercé, à l’encontre des décisions du 17 juin 2025 précédemment indiquées, des recours administratifs préalables obligatoires auprès de la commission de l’académie de Reims d’examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Par des décisions du 10 juillet 2025, cette commission a rejeté ces recours au motif que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026 ne répondait pas aux conditions posées aux articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par les présentes requêtes, M. et Mme K… L… demandent l’annulation des décisions susvisées du 10 juillet 2025.
2. Les requêtes n° 2502608, 2502612, 2502614, 2502616 et 2502618 présentées par M. et Mme K… L… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission qui s’est tenue le 10 juillet 2025 comporte la signature de Mme H…, de Mme D…, de Mme M… et de M. A…. Il ressort des pièces des dossiers que ces personnes, dont la qualité correspond aux fonctions visées par les dispositions précitées de l’article D. 131-11-11 du code de justice administrative, ont été nommées membres de cette commission par un arrêté du recteur de l’académie de Reims du 9 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de cette commission ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ».
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments dont l’autorité administrative doit contrôler la réalité avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
9. En troisième lieu, pour rejeter les demandes présentées par M. et Mme K… L…, la commission de l’académie de Reims, chargée d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires qu’ils ont exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de leurs enfants F…, J…, I…, E… et G…, s’est fondée sur le fait que les éléments fournis à l’appui des recours ne permettaient pas de caractériser une situation propre aux enfants qui justifierait la nécessité d’une instruction hors établissements scolaires, la scolarisation permettant de répondre de manière adaptée aux besoins exposés par la famille.
10. M. et Mme K… L… se prévalent de ce que F…, J…, I… et E… sont respectivement instruits dans la famille depuis 6 ans, 3 ans, 8 ans et 2 ans et que les contrôles pédagogiques réalisés attestent de la qualité des enseignements et de la progression rapide de leurs enfants. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis à leur renouvellement. M. et Mme K… L… exposent également qu’Espérance, I… et G… présentent une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle, mais ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une situation propre à ces enfants qui justifierait qu’ils soient instruits en famille. Les requérants exposent également que E… souffre d’un trouble développemental du langage oral, avec un déficit sévère sur le plan phonologique, mais cette particularité n’est attestée que par un bilan orthophonique de 3 septembre 2024, sans que les requérants ne précisent quelle a été l’évolution de ce trouble depuis cette date. Enfin, les seules difficultés de concentration de F… et le test d’échelle d’intelligence de Weschler réalisé par une psychologue clinicienne, qui fait certes état d’une anxiété de l’enfant en situation d’évaluation, mais qui relève par ailleurs de bonnes aptitudes, ne suffisent pas à révéler un besoin spécifique à cet enfant, résultant d’une situation propre et de nature à justifier qu’il soit instruit dans la famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, au sein duquel il n’est pas établi que ses spécificités ne pourraient, le cas échéant, être prises en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait commis une erreur d’appréciation en refusant leurs demandes d’autorisation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il serait davantage dans l’intérêt de leurs enfants de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme K… L… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 10 juillet 2025. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme K… L…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. et Mme K… L… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502608, 2502612, 2502614, 2502616, 2502618 de M. et de Mme K… L… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… K… L… à M. C… K… L… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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