Annulation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 nov. 2023, n° 2303312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme A B, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder une aide à la mobilité pour une formation universitaire ;
2°) à titre principal d’enjoindre à Pôle Emploi de lui verser l’aide à la mobilité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— elle est travailleur handicapé, réside à Chartres où son enfant de neuf ans est scolarisé ; elle a perdu son emploi ; une aide à la mobilité lui a été attribuée le 13 janvier 2022 pour une formation devant se dérouler à l’université d’Orléans du 3 janvier au 2 juin 2022, s’inscrivant dans un cursus de licence de droit de trois années divisées en semestres et en unités de valeur européennes ; elle a ensuite sollicité une aide à la mobilité pour la période du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023 ; le 28 juillet 2022, elle a été informée que le montant de cette aide est plafonné à 2 300 euros, compte tenu des aides accordées au cours des douze mois précédant sa demande ( 2 700 euros) et du plafond de 5 000 euros ; il lui a été précisé le 3 août 2022 qu’elle pourrait solliciter une nouvelle aide à la mobilité au 1er janvier 2023 ; par un courriel du 24 janvier 2023, elle a été toutefois informée qu’il n’était pas possible de solliciter une nouvelle aide à la mobilité pour une formation commencée en 2023, dès lors qu’elle avait déjà obtenu une aide à la mobilité au titre de cette formation ; elle a été informée de la fin de la médiation préalable obligatoire le 29 mars 2023 ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le nombre d’aides à la mobilité demandées par action de formation et la décision est entachée d’erreur de droit ;
— son action de formation se déroule en plusieurs étapes successives mais indépendantes par semestres et années universitaires et la troisième année ne peut être regardée comme une même action de formation ;
— Pôle Emploi ne justifie pas du dépassement du plafond annuel de 5 000 euros sur les douze derniers mois glissants, dès lors qu’elle a bénéficié en janvier 2023 de deux versements d’un montant total de 750 euros ;
— le compte-rendu de l’entretien avec la conseillère Pôle Emploi du 3 août 2022 atteste qu’il est possible d’obtenir plusieurs aides à la mobilité pour une même action de formation ;
— elle remplit l’ensemble des conditions ouvrant droit à une aide à la mobilité.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— la délibération de Pôle Emploi n° 2021-42 du 8 juin 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui réside à Chartres et est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, a bénéficié d’une aide individuelle à la formation pour suivre une formation à la licence en droit organisée par le service de la formation continue de l’université d’Orléans, distante de plus de soixante kilomètres du domicile de la requérante. Une aide à la mobilité lui a été accordée le 13 janvier 2022 avec effet rétroactif au 8 octobre 2021, notamment pour la prise en charge de ses frais de déplacement et de restauration. La demande d’inscription de la requérante en deuxième année de droit a été validée par Pôle Emploi au titre de la période du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023. Le 28 juillet 2022, la requérante a bénéficié d’une nouvelle aide à la mobilité pour un montant limité à 2 300 euros, compte tenu des aides accordées au cours des douze derniers mois précédant sa nouvelle demande. Enfin, par un courriel du 24 janvier 2023, Mme B a été informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une nouvelle aide à la mobilité pour sa formation commencée en 2022, pour laquelle elle avait déjà obtenu une telle aide, et qu’il n’était pas possible de demander plusieurs aides à la mobilité pour une même action de formation.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2021-42 du 8 juin 2021 de Pôle Emploi : « Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle -PMSMP-), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas ». L’article 4 dispose : « Plafond et durée de prise en charge : Le demandeur d’emploi peut bénéficier de l’aide à la mobilité, tous types de frais confondus, dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 euros. Le délai d’un an (12 mois glissant) court à partir de la première attribution d’une aide à la mobilité ».
4. Il résulte de l’instruction que, pour mettre fin au versement à Mme B de l’aide à la mobilité, Pôle emploi a considéré que le montant des frais pris en charge ne pouvait excéder 5 000 euros pour toute la durée de la formation. Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions précitées que le plafond de 5 000 euros, venant limiter la prise en charge des frais du demandeur d’emploi en formation, est calculé une période de douze mois glissants, courant à compter de la première attribution d’une aide à la mobilité. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit qu’une seule aide à la mobilité peut être attribuée au titre d’une formation. Ainsi, Mme B, qui soutient que sa formation s’étale sur une durée supérieure à une année, est fondée à soutenir que la décision du 24 janvier 2023, par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire a refusé de lui verser l’aide à la mobilité à compter du 1er janvier 2023, est entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, dès lors qu’il est constant que Mme B remplit les autres conditions d’attribution de l’aide à la mobilité, tenant notamment à la distance entre son domicile et le lieu de la formation et à son assiduité, qu’il y a lieu de reconnaître le droit de la requérante à la prise en charge de ses frais de déplacements quotidiens et de ses frais de repas, pendant toute la durée de la formation, dans la limite d’un plafond annuel de 5 000 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur régional de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 24 janvier 2023 doit être annulée. En revanche, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l’aide à laquelle Mme B est éligible, celui-ci dépendant notamment du nombre de jours de formation auxquels elle a participé, postérieurement à la date à laquelle le versement de l’aide a été interrompu. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Mme B devant les services de Pôle Emploi pour le calcul et le versement de l’aide à la mobilité, conformément aux motifs du présent jugement, dans le délai d’un mois courant à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 24 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant les services de Pôle Emploi pour le calcul et le versement de l’aide à la mobilité, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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