Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2025, n° 2505402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. E… G…, représenté par la SELAS Fidal, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de cette université jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Rouen Normandie de l’autoriser à se présenter dans l’enceinte et les locaux de l’université dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation dans la mesure où, constituant une sanction ou un acte de police, celle-ci doit être motivée en fait et en droit en application des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
la motivation en fait, notamment, est insuffisante dans la mesure où elle ne fait mention que de circonstances factuelles particulièrement vagues, non circonstanciées et donc, insuffisamment précises ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le président de l’université n’a pas, préalablement au prononcé de la décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’université, mis en œuvre de procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a gravement porté atteinte à ses garanties procédurales ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit par violation de l’article R. 712-8 du code de l’éducation dans la mesure où le président de l’université ne peut prononcer de décision d’interdiction d’accès aux locaux que pour une durée déterminée de 30 jours sauf à justifier de l’engagement de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce à la date de l’acte attaqué ni même à la date de la présente requête ;
la décision est entachée d’une erreur matérielle des faits dès lors que les échanges de photos, de vidéos et de messages explicites constatés par un commissaire de justice tant avec Mme C… A… qu’avec Mme B… D… ne révèlent aucune manipulation de sa part sur ces dernières mais au contraire des relations intimes consenties et nouées à l’initiative de celles-ci ;
s’il ne conteste pas avoir détenu des photographies de Mme C… A…, ces clichés proviennent d’envois réciproques et consentis via l’application Instagram ;
Mme A… avait d’ailleurs continué à lui envoyer des photos d’elle pendant qu’il était en couple avec Mme D… ;
si Mme A… craignait de voir des photos d’elle diffusées, elle n’aurait pas manqué de le bloquer sur les réseaux sociaux auxquels il dispose encore d’un accès ;
les faits qu’on lui reproche s’apparentent ainsi à une diffamation ou à une dénonciation calomnieuse dans la mesure où ils sont imaginaires et, en toute hypothèse non constitutifs d’une infraction pénale ou d’une faute, et ont été présentés en sorte de nuire à sa réputation ;
il a porté plainte auprès du procureur de la République ;
s’il a pu détenir des clichés d’autres compagnes, c’est dans le cadre, à nouveau, d’échanges privés au cours desquels les intéressées les lui ont spontanément communiqués ;
une tierce personne, telle que Mme A…, n’en a pas été témoin et ces faits ne peuvent donner prise à une plainte pénale ;
la prétendue caresse de la hanche d’une étudiante non identifiée ne peut davantage être retenue à charge contre lui ;
la démarche, grossière, de Mme A… vise en réalité à jeter en pâture son intimité et sa vie privée en comptant sur un contexte actuellement marqué par une forte sensibilité médiatique pour emporter la conviction des autorités administratives et les inciter à une sévérité préventive injustifiée ainsi qu’en témoignent les déclarations afin d’entraver la poursuite de son stage et ce, alors qu’il veut exercer, non pas en gynécologie, mais en orthopédie ;
c’est tout au contraire le comportement de Mme A… qui se révèle problématique à l’égard des autres étudiants et, singulièrement de lui-même, ainsi que le démontrent les échanges de messages révélant une consommation massive d’alcool notoirement connue et une incapacité à maîtriser ses pulsions illustrée par deux attouchements sur sa personne, reconnues par la plaignante comme des agressions sexuelles ;
la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où le président de l’université, en se fondant sur un témoignage aussi peu fiable, ne pouvait estimer que ces faits constituaient une menace grave pour les étudiantes et personnels féminins de l’université ;
ces prétendus agissements, qui relèvent de la seule dénonciation d’une étudiante qui en fait état de manière très indirecte, ne sont corroborés par aucun témoignage ;
la décision n’était pas nécessaire dans la mesure où les faits objets de la plainte pénale dont la matérialité est contestée ne peuvent être regardés comme étant de nature à constituer un trouble à l’ordre public justifiant l’usage par le président de ses pouvoirs de police ;
à supposer que les faits de la plainte de Mme A… le visant soient établis, il n’est pas démontré qu’une mesure moins attentatoire à son droit de poursuivre sa scolarité ne pouvait être envisagée ;
la décision est, en définitive, ni adaptée ni proportionnée dans la mesure où l’interdiction d’accéder aux locaux de l’université, au regard de sa durée incertaine, entraînera des conséquences très graves, quant aux conditions de passage de ses examens.
Vu :
l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n° 2504622, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Ainsi qu’il a été indiqué dans l’ordonnance de référé n° 2504623 du 13 octobre 2025, une décision d’interdiction de paraître sur le domaine universitaire prononcée en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation à l’égard d’un étudiant en 2e année de diplôme de formation approfondie en sciences médicales (5e année d’études de médecine) pour la durée, supérieure au délai de droit commun de trente jours, d’une procédure judiciaire ou disciplinaire produit en principe, en raison notamment du caractère incertain de cette durée, des effets significatifs sur la poursuite des études médicales. Toutefois, et quelles que soient les conditions dans lesquelles M. G… a reçu et conservé des photographies et vidéos intimes d’étudiantes en médecine, la sécurité des étudiantes qu’est tenu de garantir le président de l’université sur le campus constitue un intérêt public légitime qui doit être pris en considération. A cet égard, si une sélection, soumise à un commissaire de justice, de messages, de clichés et de vidéos échangés avec Mme A…, auteur d’une plainte reçue par les services de police le 4 septembre 2025, par textos du 2 novembre 2022 au 29 janvier 2023 et via l’application Snapchat du 13 novembre 2022 au 4 juin 2023 ne permet guère de douter que cette étudiante a librement communiqué des éléments de sa vie intime à ces périodes, cette série d’images choisies ne suffit pas à affirmer que les faits, ultérieurs, de captation et de conservation d’images en février 2024, soit plusieurs mois plus tard, seraient privés de toute véracité. Ni le comportement de Mme A…, ni d’ailleurs celui de Mme D…, dont elles seraient au demeurant susceptibles de répondre le cas échéant, ne permet, en l’état, de regarder ces faits comme inexistants. Une enquête, éventuellement suivie d’une procédure disciplinaire, pour établir la matérialité des agissements déjà longuement exposés lors de l’instance de référé n° 2504623, mérite d’être menée rapidement, comme s’y est engagée l’université au cours de cette précédente instance, étant précisé que les faits en question pourraient concerner d’autres femmes que Mmes D… et A…. L’éloignement provisoire de l’étudiant apparaît, dans ces conditions, justifiée pour mener à bien des investigations dans un climat de sérénité dont il convient de tenir compte pour apprécier, concrètement et au vu de tous les intérêts en présence, la condition d’urgence. Par ailleurs, l’interdiction d’entrer dans le domaine universitaire ne provoque pas une rupture brutale des enseignements dès lors que les cours peuvent se poursuivre à distance et que les services de l’établissement public ne s’opposeront pas à consentir des aménagements à la mesure de police en cause afin de permettre l’accomplissement de certaines démarches, participer à certains cours et autoriser la présence aux épreuves d’examen. Aucun des nouveaux éléments produits dans la présente instance ne permet de remettre en cause cette appréciation, le requérant versant d’ailleurs lui-même un courriel de convocation à une réunion du 10 décembre 2025 en vue de la répartition des stages et rien ne laisse présager que sa participation sera interdite. Dans ces conditions, les précisions et éléments apportés dans la présente instance ne suffisent pas à estimer que la décision contestée cause une atteinte grave et immédiate à la situation d’étudiant en médecine du requérant dans une mesure telle qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 septembre 2025 du président de l’université de Rouen Normandie interdisant à M. G… tout accès à l’enceinte et aux locaux de cette université, que ce celui-ci n’est pas fondé, à la date de la présente ordonnance, à demander à nouveau la suspension de ses effets. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G….
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNEPour expédition conforme,
La greffière,
M. F…
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