Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2404281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 14 mars 2025, complétée par des pièces enregistrées le 11 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2404281 du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à titre de frais de procès ;
2°) de condamner le préfet à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que le jugement du 18 décembre 2024 n’a pas été entièrement exécuté en ce que la somme de 1 200 euros au paiement de laquelle l’Etat a été condamné ne lui a toujours pas été versée.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2404281 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et après avoir enjoint à cette autorité de délivrer le titre de séjour sollicité, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à titre de frais de procès. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement précité, uniquement en ce que la somme de 1200 euros au paiement de laquelle l’Etat a été condamné ne lui a pas été versée. Il sollicite la condamnation du préfet de la Gironde au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. « Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions législatives, reprises à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. Si le requérant soutient, sans être contredit, que la somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 2404281 du 18 décembre 2024 ne lui a pas été versée, il n’allègue ni n’établit avoir accompli les diligences auprès du comptable public pour obtenir le paiement de cette somme. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’exécution du jugement sur ce point, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Code de justice administrative
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