Rejet 26 septembre 2024
Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 26 sept. 2024, n° 2212317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. E A D, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce enregistrée le 10 janvier 2023 et communiquée.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2024 à midi.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de M. A D, non représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant colombien né en 1983, déclare être entré en France le 13 novembre 2018. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 28 avril 2021, expirant le 27 avril 2022. Le 21 janvier 2022, il en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Olivia Gallet, secrétaire générale de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses, en vertu d’une délégation consentie par arrêté régulièrement publié de la préfète du Val-de-Marne du 22 décembre 2021, l’habilitant notamment à signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de Mme B C, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /()/ ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A D, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 7 juin 2022, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si M. A D soutient que l’avis cité concerne une autre personne que lui, la préfète du Val-de-Marne a produit un avis du collège de médecins de l’OFII en date du 7 juin 2022 relatif à M. A D et comportant les mêmes informations que celles citées dans l’arrêté, de sorte que la référence isolée à un autre administré présente dans cette décision, isolée, doit être regardée comme procédant d’une erreur de plume. De plus, pour contester l’appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne, le requérant produit des certificats médicaux attestant de ce qu’il souffre d’une pathologie chronique sévère nécessitant une prise en charge médicale urgence et continue, en l’occurrence le VIH. Toutefois, ces pièces permettent seulement d’établir la gravité exceptionnelle des conséquences d’un défaut de prise en charge, reconnue par la préfète du Val-de-Marne, et ne permettent pas d’apprécier l’absence de traitement dans son pays d’origine et ainsi de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecin de l’OFII quant à la deuxième condition posée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il n’en remplissait pas les conditions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A D soutient être entré régulièrement en France le 13 novembre 2018, les pièces produites ne permettent d’établir sa résidence sur le territoire que depuis le mois de novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille depuis le mois de juillet 2020, et qu’il réside avec sa mère, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie, et son neveu âgé de douze ans à la date de l’arrêté, dont il n’est pas délégataire de l’autorité parentale. Au regard de ces seuls éléments, et dès lors que M. A D a vécu en Colombie jusqu’à l’âge de trente-cinq ans selon ses déclarations et qu’il n’établit ni même n’allègue ne plus avoir d’attaches familiales dans ce pays, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision, méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Si M. A D peut être regardé comme soutenant qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait présenté une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des constations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A D n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En troisième lieu, M. A D doit être regardé comme soutenant que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /()/ 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Il résulte des constatations opérées au point 5 que M. A D n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées.
16. Il résulte des constatations opérées aux points 5 et 7 que l’obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte des constations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
19. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A D, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Jovy et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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