Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2108770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108770 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Brou Chantereine, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception relatif à la taxe d’aménagement émis à son encontre le 1er décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge par ce titre de perception pour un montant de 203 456 euros.
La requérante soutient que :
— le titre de perception en cause est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n’est pas signé par l’ordonnateur ;
— il est entaché d’irrégularité par l’erreur d’information qui lui a été délivrée ;
— l’illégalité de la délibération du 1er octobre 2015, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et en ce que la majoration du taux de la part communale de la taxe d’aménagement qu’elle instaure n’est pas proportionnée, entache d’illégalité ce titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2019, le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine a accordé un permis de construire deux immeubles. Ce permis a été transféré au profit de la société civile de construction-vente (SCCV) Brou Chantereine le 30 juillet suivant. Par un courrier du 11 octobre 2019, le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne a informé la société que le montant de la taxe d’aménagement dû était fixé à 183 112 euros avec un taux de part communale de 4 %. Par un courrier du 17 février 2020 valant proposition de rectification contradictoire, ce même directeur a informé l’intéressée que le montant de la taxe d’aménagement était, en fait, de 365 569 euros avec un taux de part communale de 12 %. Un titre de perception pour la première échéance de cette taxe a été émis le 20 novembre 2020 pour un montant de 193 285 euros. Une opposition à titre exécutoire a été présentée le 6 janvier 2021 et rejetée par décision du 26 juillet suivant. Par la requête susvisée, la société demande au tribunal de la décharger de la somme qui lui a été réclamée par le titre de perception en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
4. Il est constant que le préfet du Val-de-Marne a produit, en défense, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement du 10 novembre 2020 mentionnant la taxe d’aménagement mise à la charge de la requérante, comportant l’identité, la qualité et la signature de l’ordonnateur. Par ailleurs, si la requérante soutient que le titre de perception du 20 novembre 2020 ne comporte pas ces mêmes mentions, elle n’a pas donné suite à la mesure d’instruction du tribunal tendant à obtenir copie complète de ce titre de perception, alors que le titre produit à l’appui de sa requête ne comporte que des extraits de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre de perception émis à son encontre ne comporte pas l’identité et la qualité de son auteur ni la signature de celui-ci doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la SCCV Brou Chantereine se prévaut, pour obtenir la décharge de la somme réclamée par le titre de perception en litige du courrier du 11 octobre 2019 qui lui a précisé le montant des taxes d’urbanisme dues, montant qui s’est révélé par la suite erroné. Toutefois, ce document précise que « cette lettre ne constitue pas un titre de perception (qui vous sera envoyé ultérieurement) et n’appelle donc pas de paiement de votre part. Il s’agit d’une simple information sur les taxes d’urbanisme. Celles-ci sont susceptibles d’être modifiées sur l’avis d’imposition ». Eu égard à ces mentions, la requérante ne saurait se prévaloir de l’opposabilité à l’administration de ce courrier informatif, ni de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols (). La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 331-15 de ce code : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
7. Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
8. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 1er octobre 2015, le conseil municipal de la commune de Brou-sur-Chantereine a indiqué que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement est de 4 % sur l’ensemble du territoire communal, que « la commune souhaite maîtriser le développement de son habitat sur son territoire », que « le taux de la taxe d’aménagement peut être majoré jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions édifiées dans ces secteurs », que « les constructions permises par le PLU en zone UA aboutissent à une augmentation du nombre de logements, et donc d’habitants, qui génèrent des besoins en matière d’équipements publics, qui ne peuvent être couverts par la seule taxe d’aménagement », « qu’il conviendra d’adapter les services et équipements publics actuels, notamment en centre-ville, aux nouveaux habitants et usagers » et que « la délibération instituant la taxe d’aménagement, son ou ses taux, les secteurs et les exonérations facultatives doit être prise avant le 30 novembre, pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivante », pour en conclure que « le conseil municipal à l’unanimité instaure un taux majoré de 12 % de la taxe d’aménagement sur la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune, conformément au plan de zonage joint ». A l’appui de sa requête, la SCCV Brou Chantereine excipe de l’illégalité de cette délibération en faisant valoir qu’elle a notamment été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, s’agissant notamment de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’augmentation du taux qu’elle édicte.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la délibération en cause n’indique pas précisément quels travaux substantiels de voirie ou de réseaux seraient rendus nécessaires, en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans la zone UA, ne comporte aucun chiffrage prévisionnel du coût des travaux ou de la création d’équipements, ni n’établit que ces derniers répondraient aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur en cause, ni, à supposer même que la nécessité des travaux soit établie, que le taux de 12 % retenu ne financerait que la quote-part des équipements publics nécessaires aux futurs habitants du secteur. Il n’est donc pas justifié que l’augmentation de la taxe au taux majoré de 12 % était proportionné, à la date de la délibération au coût des travaux et équipements publics rendus nécessaires en raison de constructions nouvelles en zone UA. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la délibération du 1er octobre 2015 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme et à se prévaloir, par voie d’exception, de son illégalité.
10. L’illégalité de la délibération du 1er octobre 2015, en tant qu’elle majore dans le secteur concerné le taux de la part communale de la taxe d’aménagement, fixé sur le territoire de la commune à 4 %, prive de base légale le taux de 12 % appliqué au permis de construire dont a bénéficié la requérante. Par la suite, cette dernière est fondée à demander l’annulation du titre de perception en litige, ainsi que la décharge de la part communale de la taxe d’aménagement, pour le montant qui excède l’application du taux de 4 %.
D E C I D E :
Article 1er : La SCCV Brou Chantereine est déchargée de la somme de 100 711 euros correspondant à la taxe d’aménagement mise à sa charge par le titre de perception du 20 novembre 2020, correspondant à la différence entre le montant du taux appliqué de 12 % de la part communale de cette taxe et celui résultant de l’application d’un taux de 4 %.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Brou Chantereine, au préfet de Seine-et-Marne et à la directrice des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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