Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2026, n° 2601205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un agrément pour l’accompagnement de séances de natation organisées par l’école d’Azerailles ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation au regard de sa situation professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, les séances de piscine qu’elle s’est proposée d’accompagner devant se tenir du 4 au 22 mai 2026 et le seul parent actuellement agréé ne pouvant pas accompagner ces séances en raison de la garde d’un enfant en bas âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que :
. l’infraction routière retenue à son encontre est sans lien avec la sécurité des mineurs ;
. sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé et la décision contestée est entachée d’erreur de droit, l’administration n’ayant pas analysé la nature des faits, leur ancienneté et son comportement dans la vie civile et scolaire ;
. la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée au droit des élèves de bénéficier de l’enseignement obligatoire de la natation
. sa situation professionnelle d’aide-soignante à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Nancy, qui implique une vérification stricte des antécédents et de la moralité de l’agent, démontre son honorabilité et sa probité.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le n° 2600026, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A…, parent d’élève, un agrément pour l’accompagnement de séances de natation organisées par l’école d’Azerailles au motif qu’elle ne remplirait pas les conditions d’honorabilité exigées par la circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 relative à l’encadrement des activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme A… fait valoir l’imminence de ces séances, devant se dérouler du 4 au 22 mai 2026, ainsi que l’indisponibilité du seul parent d’élève actuellement agréé pour les accompagner. Toutefois, il n’est pas établi que les services de l’éducation nationale, dûment informés depuis la fin de l’année 2025 de l’empêchement de Mme A… résultant de ce refus d’agrément, ne seraient pas en mesure d’organiser l’accompagnement de ces séances de natation, le cas échéant en les reprogrammant à une période où l’intervention d’autres personnels ou bénévoles serait possible. Ainsi, les préjudices immédiats invoqués ne présentent pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère de gravité suffisant pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à en suspendre l’exécution, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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