Rejet 25 octobre 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2530928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2025 et 24 octobre 2025, Mme E… B…, M. C… A… agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure Mme D… A…, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec attribution d’un hébergement et versement de l’allocation pour demandeur d’asile en créditant la carte délivrée, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l’urgence est satisfaite ; Mme B… a déposé une demande d’asile pour sa fille mineure le 3 juillet 2025 et elle est convoquée à l’OFPRA le 13 novembre 2025 ; ils vivent avec leur fille, qui est âgée de 4 mois, dans la rue depuis le 21 octobre 2025 sans aucune ressource malgré les conditions climatiques actuelles ; ils appellent régulièrement le 115 ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérants n’ont fourni aucun élément afin que le dossier de l’enfant soit instruit, suite à une demande de pièces supplémentaires à fournir dans un délai de 5 jours faite le 3 juillet 2025, ces pièces étant nécessaires à l’instruction de la demande et à l’octroi des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il ne peut être remis une carte d’allocation pour demandeur d’asile à un enfant ; qu’en outre, ils ne sont pas dépourvus d’un hébergement, qu’ils ne démontrent aucune vulnérabilité médicale particulière et qu’ils ne fournissent aucun élément permettant de connaître leur conditions d’existence avant le dépôt de la demande d’asile de leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun pour Mme B…, M. A… et l’enfant D… A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A…, ressortissants guinéens, nés respectivement le
26 juin 1998 et le 3 mars 1995, agissant pour le compte de leur fille D… A…, née le 15 juin 2025 à Paris en France et titulaire d’une attestation de demande d’asile enregistrée le 3 juillet 2025, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer effectivement et sans délai à leur fille l’entier bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». En application du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction et notamment du dernier entretien de vulnérabilité réalisé le 23 septembre 2025 que Mme B… et M. A… sont parents d’une enfant âgée de quatre mois, et que les intéressés sont sans hébergement, en dépit de nombreux appels au « 115 » et vivent à la rue, sans ressources, alors qu’une demande d’asile pour leur fille mineure, a été enregistrée le 3 juillet 2025. En outre, si l’OFII soutient qu’aucun membre de la famille n’a fait part d’une quelconque vulnérabilité médicale, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 23 septembre 2025, que la case « Au sein de la famille, une personne a-t-elle fait état spontanément d’un problème de santé ? » a été cochée et que les requérants soutiennent sans être contestés sur ce point que leur enfant se trouve actuellement en situation de grande vulnérabilité médicale. Par ailleurs, si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les requérants doivent être regardés comme étant eux-mêmes à l’origine de la situation d’urgence qu’ils invoquent, faute d’avoir produit l’ensemble des pièces justificatives demandées, il résulte de l’instruction que l’OFII était en possession au moins de trois pièces essentielles à savoir l’acte de naissance de l’enfant, son attestation de demande d’asile et des pièces justificatives recevables de l’identité des parents, étant en outre remarqué que la protection de l’intégrité physique d’un nourrisson ne saurait être conditionnée par la production par ses parents de pièces telles un RIB qui d’ailleurs n’est pas nécessaire pour être mis à l’abri. Enfin, la circonstance encore invoquée en défense, que les parents n’ont pas indiqué leur date d’entrée sur le territoire français ce qui ne permet pas d’apprécier leur condition d’existence avant l’enregistrement de la demande d’asile de leur enfant, est, à défaut de précisions, sans incidence sur la situation postérieure impliquant la présence avec eux d’un enfant de quatre mois en situation de demande d’asile. Dans ces conditions, au regard de la vulnérabilité de l’enfant en bas-âge et des circonstances de précarité décrites, la condition d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les plus brefs délais au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-8 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. Il résulte de l’instruction que l’OFII, sans pour autant prendre une décision explicite de refus des conditions matérielles d’accueil, n’a fait aucune proposition d’orientation, d’accompagnement, d’hébergement ni pris aucune mesure effective relevant des conditions matérielles d’accueil, ce qui du reste corroboré par ses écritures en défense selon lesquelles, à défaut de pièces, elle n’a pu ni instruire la demande ni accorder effectivement les conditions matérielles d’accueil. Au vu de la situation décrite au point 3, cette privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et au droit d’asile qui implique une protection des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour l’enfant D… A…, et sans délai pour ce qui concerne l’hébergement d’urgence, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour l’enfant D… A…, et ce sans délai pour ce qui concerne l’hébergement d’urgence.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme B… et à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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