Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2023, N° 2305617/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. C… A…, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été signé par une autorité incompétente dont on ne peut pas lire l’identité et la signature de manière lisible ;
- il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023, sa procédure de demande d’asile alors en cours rendant impossible l’exécution de cette mesure d’éloignement à son encontre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas rappelé les critères à prendre en compte pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et n’a pas énoncé le critère qui lui était appliqué pour prononcer une telle décision à son encontre ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 1er février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Si M. A… demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’établit pas avoir pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
L’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois a été signé par M. B… D…, attaché d’administration de l’État, dont le nom, le prénom et la qualité sont présentés en caractère lisible sur l’arrêté attaqué et qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui mentionne l’ensemble des critères rappelés aux points précédents, et qui précise que M. A… soutient être entré en France en 2022, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il ne dispose pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant à charge, comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des critères prévus par les dispositions précitées, le préfet n’étant nullement tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…). ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 9 mars 2023, qu’il n’allègue résider sur ce territoire que depuis 2022 et qu’il déclare être célibataire et sans charge d’enfant. Pour contester cette décision, M. A… soutient qu’au jour d’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mars 2023, sa procédure de demande d’asile était encore en cours d’instruction, ce dont il résulte selon lui que cette mesure d’éloignement ne pouvait fonder l’interdiction de retour prise par le préfet de police de Paris dans l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, si M. A… ne verse à l’instance aucune des décisions prises par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la cour nationale du droit d’asile (CNDA) relatives à la demande d’asile pour laquelle il a bénéficié d’une attestation valable du 8 mars au 7 avril 2022, malgré une mesure d’instruction en ce sens, il précise lui-même que sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la CNDA. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français par un arrêté du 9 mars 2023 et que le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2305617/2-2 du 12 mai 2023. Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions précitées aux points 5 et 9, le préfet de police de Paris a pu, sans entacher sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, estimer que le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin, qu’il s’était soustrait à une obligation de quitter le territoire français et prendre en conséquence à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte des dispositions énoncées au point 5 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… est entré en France en 2022, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et n’y dispose pas de liens anciens, solides et suffisamment forts. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la CNDA. En outre, le requérant, n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée ou qu’il l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 1er février 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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