Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 déc. 2023, n° 2013429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de Livry-Gargan a rejeté sa demande, en date du 9 novembre 2020, de versement de la prime exceptionnelle liée à la COVID 19 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan de lui verser la prime à taux plein, soit 1 000 euros.
Elle soutient que :
— la circonstance qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la commune au 31 août 2020 est sans incidence ;
— elle remplit toutes conditions pour bénéficier de la prime à taux plein.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
La commune de Livry-Gargan fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Livry-Gargan du 1er janvier 2019 au 13 juillet 2020, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de Livry-Gargan a rejeté sa demande, en date du 9 novembre 2020, de versement de la prime exceptionnelle liée à la COVID 19 et d’enjoindre à cette même autorité de lui verser la prime à taux plein, soit 1 000 euros.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques (), à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail. / () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (), peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ». Aux termes de son article 3 : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ». Et aux termes de son article 4 : « Le montant plafond de la prime exceptionnelle est de 1 000 euros ». Enfin, aux termes de son article 8 : « Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de son établissement public dans la limite du plafond fixé à l’article 4. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versements sont déterminés par l’autorité territoriale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération du conseil municipal de Livry Gargan en date du 2 juillet 2020 portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-29à du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : " [Le conseil municipal] décide d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous / Cette prime sera attribuée aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels ayant été confrontés de façon cumulative à : / un surcroît significatif de travail en présentiel / un travail en contact avec les usagers du service public : une présence sur le terrain impliquant une exposition particulière au risque sanitaire, pendant l’état d’urgence sanitaire » ; Et aux termes de son article 2 : " [Le conseil municipal] fixe le plafond de cette prime exceptionnelle à / 1 000 euros pour les agents répondant aux critères définis à l’article 1er et ayant travaillé de 80 % à 100 % du temps de travail habituel sur la période comprise entre le 17 mars et le 10 mai 2020 / 500 euros pour les agents répondant aux critères définis à l’article 1er et ayant travaillé à raison de 50 % minimum du temps de travail habituel sur la période de référence / 250 euros pour les agents répondant aux critères définis à l’article 1er et ayant travaillé à raison de 25 % minimum du temps de travail habituel sur la période de référence « . Enfin aux termes de son article 3 : » La prime sera versée en une fois, sur la prime du mois d’août 2020 () Elle est proratisée en fonction de la quotité de temps de travail. ".
4. Pour refuser d’accorder la prime à la requérante, la commune de Livry-Gargan s’est fondée, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 3 de la délibération du 2 juillet 2020, sur la circonstance qu’elle était radiée des effectifs à compter du 13 juillet 2020. Or, cet article 3 de la délibération du 2 juillet 2020, relatif aux modalités de versement de la prime, ne conditionne nullement l’octroi de cette prime à la présence de l’agent dans les effectifs de la commune au
31 août 2020 et il ne résulte pas de la lecture des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 3 de cette délibération que le conseil municipal de Livry-Gargan aurait entendu conditionner l’octroi de la prime à la stabilité dans les effectifs de la commune des agents éligibles. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. En revanche, Si Mme A soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime à taux plein, les éléments de preuve qu’elle verse au dossier, en particulier « le tableau de présence des agents de l’unité A durant la période de confinement suite au covid-19 » sur lequel aucun nom n’est mentionné, ne permettent pas de l’établir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation en date du 23 novembre 2020 par laquelle le maire de Livry-Gargan a rejeté sa demande, en date du 9 novembre 2020, de versement de la prime exceptionnelle liée à la COVID 19.
II- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le maire de Livry-Gargan procède au réexamen de la demande de prime de Mme A. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Livry-Gargan de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Livry-Gargan en date du 23 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de procéder au réexamen de la demande de prime de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Ghazi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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