Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Mathieu, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 4 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Chaville (Hauts-de-Seine) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E… C… pour l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AM n° 235 située 57 rue du docteur A…, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2025, et, d’autre part, la décision du 26 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Chaville a délivré à M. C… une déclaration préalable modificative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville et de M. C… la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont respecté les délais de recours de leurs requêtes au fond, qu’ils ont intérêt et qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet contesté et qu’elle a été introduite avant l’expiration des délais de cristallisation prévus par les articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que les travaux d’extension de la maison de M. C… ont commencé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en raison du manque de sincérité des plans déposés et de la nécessité de régulariser des travaux irrégulièrement entrepris ; à cet égard, les dossiers de demande de déclaration préalable et de demande de déclaration préalable modificative dont la commune de Chaville a été saisie ne correspondent pas à la consistance physique du bien dans son état actuel ni à sa réalité juridique ; notamment, le garage de M. C… a été transformé en pièce d’habitation sans autorisation administrative préalable et sans que sa surface de plancher n’apparaisse dans la demande de déclaration préalable ;
en raison de cette transformation, qui a conduit la surface de plancher à dépasser le seuil de 40 m2 à partir duquel un permis de construire s’imposait en vertu du f) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, le maire, en situation de compétence liée, aurait dû s’opposer à la demande de déclaration de travaux de M. C… ; les décisions attaquées sont donc entachées d’une erreur de droit ;
elles ont été prises en méconnaissance des articles 3.1.2 et 3.1.4 du règlement de la zone U3 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), dès lors que l’escalier est implanté dans la marge de recul de 4 mètres par rapport à l’alignement de la rue du docteur A… ;
elles ont été prises en méconnaissance des articles 3.5 et 3.5.3 du règlement de la zone U3 du PLUi, dès lors que la hauteur de la façade de la maison existante excède la limite légale et que le niveau le plus bas de la construction, en l’occurrence le garage, n’est pas un sous-sol contrairement à ce que soutient la commune ; la construction existante n’est donc pas conforme au règlement du PLUi tant au regard de la hauteur exprimée en mètres que de la hauteur exprimée en nombre de niveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. E… C…, représenté par Me Colombet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. et Mme D… est irrecevable dès lors qu’ils ne justifient pas que le projet en litige est susceptible d’affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, en l’absence caractérisée de perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. et Mme D… ont attendu 7 mois et 23 jours entre l’édiction de l’arrêté attaqué du 4 août 2025 et l’introduction de la présente requête et que les travaux substantiels seront achevés le 14 avril 2026 ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
aucune modification frauduleuse des plans n’est caractérisée, dès lors qu’il est courant qu’un projet immobilier évolue au gré des échanges avec l’architecte et les services communaux en charge de l’urbanisme, les règles fixées par le PLUi étant de surcroît évolutives s’agissant notamment des règles de calcul des hauteurs ; contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, le garage n’a pas été changé en pièce d’habitation et peut toujours accueillir un véhicule ; les irrégularités constatées après visite sur place ont en tout état de cause été rectifiées en l’état du projet tel qu’il ressort de la déclaration préalable modifiée le 26 février 2026 ;
le garage ayant conservé sa destination, le maire n’était pas en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige ;
le projet ne méconnaît aucune des dispositions de la zone U3 du PLUi, dès lors qu’il a exclu l’escalier du calcul du recul et que le projet en litige respecte les limites de hauteurs réglementaires, en l’espèce 8 mètres en présence d’une maison comportant une toiture à pente, et que le niveau le plus bas de la construction est un sous-sol, ce qui l’exclut du calcul du nombre de niveaux pour les hauteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D… de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. et Mme D… est irrecevable dès lors qu’aucune perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité n’est caractérisée, l’extension projetée s’implantant en prolongation des murs de la maison existante et se développant sur jardin, dans le strict alignement de la maison de M. et Mme D… ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’essentiel de la construction en projet est achevé ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
aucune modification frauduleuse des plans n’est caractérisée, dès lors que les premières mesures faites en 2017 peuvent être entachées d’erreurs de la part du précédent propriétaire et que le calcul de la hauteur du projet procède d’un mesurage qui révèle une conformité aux règles du PLUi ; contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, le garage n’a pas été changé en pièce d’habitation et peut toujours accueillir un véhicule ;
le garage ayant conservé sa destination, le maire n’était pas en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige ;
le projet ne méconnaît aucune des dispositions de la zone U3 du PLUi, dès lors qu’il a respecté les règles du calcul du recul et que le projet en litige respecte les limites de hauteurs réglementaires, en l’espèce 8 mètres en présence d’une maison comportant une toiture à pente, et que le niveau le plus bas de la construction est un sous-sol, ce qui l’exclut du calcul du nombre de niveaux pour les hauteurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602180 enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Chaville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E… C… pour l’extension d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AM n° 235 située 57 rue du docteur A…, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Chaville a délivré à M. C… une déclaration préalable modificative, faute de requête au fond tendant à l’annulation de cette décision ;
- les observations orales de Me Mathieu, représentant M. et Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations orales de Me Azerou, substituant Me Bodin, représentant la commune de Chaville, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens ;
- et les observations orales de Me Colombet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires de leur maison située 59, rue du docteur A… à Chaville (Hauts-de-Seine). Leur voisin immédiat, M. E… C…, a soumis à la commune de Chaville une déclaration préalable de travaux portant sur une extension de 27 m2 de sa maison individuelle sur la parcelle cadastrée AM n° 235 située 57 rue du docteur A…. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 4 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Chaville ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux du 26 novembre 2025, et, d’autre part, la décision du 26 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Chaville a délivré à M. C… une déclaration préalable modificative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. et Mme D….
Sur les frais liés au litige :
La commune de Chaville et M. C… n’étant pas les parties perdantes à l’instance, les conclusions de M. et Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées en défense sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de commune de Chaville et de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme B… D…, à la commune de Chaville et à M. E… C….
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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