Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 nov. 2025, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. D… C… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, a déposé le 23 janvier 2024 une demande de titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 3 octobre 2025, lui a été délivrée le 4 juillet 2025. Faute de réponse à sa demande, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. C… B… le 23 janvier 2025 et enregistrée au plus tard le 4 juillet 2025, date de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction versée au dossier. Il s’ensuit, d’une part, que la demande de M. C… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’instruire sa demande de titre de séjour est sans objet et, d’autre part, que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et à Me Wahab.
Fait à Caen, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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