Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2025, n° 2104411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 013055 21 00340P0 en date du 24 mars 2021 par lequel la commune de Marseille s’est opposée à la réalisation des travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de ré-instruire la déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par une décision du 13 décembre 2021, la commune de Marseille a, postérieurement à l’introduction de la requête, pris un arrêté de non opposition à déclaration préalable. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête des sociétés Bouyges Télécom et Cellnex France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2025.
Le président,
Signé
J. L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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