Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2303050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son extraction ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire infligée le 22 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la procédure est irrégulière dès lors que le compte rendu d’incident ne mentionne pas l’identité de son auteur, ne lui permettant pas ainsi de vérifier qu’il s’agissait bien de l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier ainsi que l’exige l’article R. 234-12 du code pénitentiaire, que cet agent était compétent pour rédiger ce compte rendu et qu’il n’a pas siégé au sein de la commission de discipline ;
il n’est pas établi que le rapport d’enquête ait été dressé, signé par une personne compétente et transmis au chef d’établissement en application de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ; l’existence d’un rapport d’enquête certain n’est pas établie ;
l’autorité ayant ordonné les poursuites est incompétente, en l’absence d’élément de nature à justifier que cette autorité dispose d’une délégation de signature du directeur de l’établissement pénitentiaire pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline, publiée au recueil des actes administratifs et affichée au sein de l’établissement pénitentiaire afin que les détenus en aient connaissance ;
la commission de discipline était irrégulièrement composée ; en admettant qu’un assesseur issu de l’administration pénitentiaire était effectivement présent, il est impossible de vérifier qu’il ne s’agissait ni de l’auteur du compte rendu d’incident, ni de l’auteur du rapport d’enquête ; il n’est pas davantage possible de s’assurer de la compétence des deux assesseurs conformément à l’article 234-2 du code pénitentiaire, et aucune désignation en qualité d’assesseur n’ayant été mise à sa disposition ; la commission aurait dû comporter un assesseur extérieur, ainsi que l’exige 234-2 du code pénitentiaire ;
les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des pièces intéressant la procédure disciplinaire lui aurait été communiqué préalablement à la réunion de la commission de discipline dans un délai lui permettant de préparer utilement sa défense, soit au moins 24 heures ; en outre, il appartient à l’administration de démontrer la convocation d’un avocat ;
la procédure devant la commission de discipline méconnaît les règles du procès équitable telles que définies à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le recours administratif préalable obligatoire n’étant pas suspensif, il ne permet pas un droit à un recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise au visa de textes abrogés ;
la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 28 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, s’est vu infliger par une décision 22 septembre 2022, la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté à l’encontre de cette sanction a été rejeté par une décision du 4 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné de procéder à son extraction :
Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner l’extraction de M. B…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat, dès lors que les dispositions précitées de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire attribuent au seul préfet le soin de se prononcer sur les demandes d’extraction des personnes détenues. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En l’espèce, si le rôle de de la commission de discipline du 22 septembre 2022 produit en défense comporte la mention des initiales du nom de l’assesseur pénitentiaire permettant de vérifier qu’il n’est ni le rédacteur du compte rendu d’incident ni celui du rapport d’enquête, il ne précise pas, en revanche, le grade de l’intéressé. Dès lors, ce document ne permet pas de s’assurer de la présence d’un premier assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement comme le prévoit l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Par suite, cette irrégularité dans la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B… d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée du 4 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision 4 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me David, la somme que celui-ci réclame au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 4 novembre 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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