Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 21 mars 2025, n° 2301984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble situé 13 rue Léon Thibault à Saint-Flovier.
Il soutient qu’il ne produit pas de déchets, l’immeuble étant inhabité et inhabitable.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été assujetti à la taxe foncière au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble, dont il est propriétaire indivis, situé 13 rue Léon Thibault à Saint-Flovier (Indre-et-Loire) pour un montant, frais de gestion compris, de 195 euros. L’imposition comprend la taxe foncière proprement dite, d’un montant de 140 euros, et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 46 euros. M. A demande la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Aux termes de l’article 1524 du même code relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ».
4. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes « Loches Sud Touraine », dont est membre la commune de Saint-Flovier a, par délibération du 22 octobre 2020, décidé le passage à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’ensemble du périmètre de « Loches Sud Touraine » à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, la collecte des déchets ménagers sur la commune de Saint-Flovier, financée auparavant par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, qui est appliquée en fonction du volume d’ordures ménagères générées par les ménages, est désormais financée, à compter du 1er janvier 2022, par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
5. La circonstance que le requérant ne bénéficie pas du service d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors que l’immeuble en litige est inhabité et inhabitable et ne génère donc pas de déchets, est sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement, au titre de l’année 2022, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle ne revêt pas le caractère d’une redevance pour services rendus et s’applique donc que le service soit ou non utilisé.
6. Par ailleurs, s’il est constant que l’immeuble en cause, qui est un logement, était vacant au 1er janvier 2022, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait destiné à la location et entrerait par suite dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 1524 du code général des impôts cité au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un immeuble situé 13 rue Léon Thibault à Saint-Flovier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Hélène B
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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