Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2201619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C B, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire s’agissant de sa minorité ;
— méconnait les dispositions des articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par décision du 13 juin 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de M. B, son avocat étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré en France le 12 décembre 2018. Par un jugement du 10 octobre 2019, le tribunal pour enfants de A l’a confié à l’aide sociale à l’enfance de la Sarthe et, par une ordonnance du 22 novembre 2019, la juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance du Mans a ouvert une tutelle le concernant. M. B a sollicité un titre de séjour le 21 juin 2021 sur le fondement des articles L.'435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 décembre 2021, dont l’intéressé sollicite l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. La force probante d’un acte de l’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte de l’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bienfondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
5. Le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité au motif que la police aux frontières a émis un avis défavorable concernant son acte de naissance, jugé illégal pour contrefaçon.
6. Pour justifier de son état civil, M. B, qui déclare être né le 31 décembre 2002, a présenté notamment un acte de naissance du centre secondaire d’état civil de la commune VI du district de Bamako (Mali). Cet acte a été établi en application d’un jugement supplétif n° 3912/20 rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako.
7. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes de l’état civil établis à l’étranger et affirmer qu’en raison de leur caractère inauthentique l’intéressé ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Sarthe explique en défense qu’il existe diverses irrégularités telles que l’absence de « NINA », une faute d’orthographe et la méconnaissance des dispositions des articles 124 et 126 du code de la personne et de la famille malien. Le préfet ajoute que la police aux frontières a considéré que le jugement supplétif mentionné au point précédent est irrégulier dès lors que l’acte de naissance édicté pour son application est irrégulier. Ce faisant le préfet de la Sarthe ne démontre pas le caractère frauduleux de la décision juridictionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’identité de M. B est établie par les décisions de l’ordre judiciaire français. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour pour ce motif a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Sarthe délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Ifrah sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Sarthe prise à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Sarthe de délivrer à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L’État versera à Me Ifrah une somme de 1 200 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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