Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande puisque le motif du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas précisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2025 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A…, ressortissant turc né en 1985, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois mois et fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
3. M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant d’une présence en France depuis le 13 janvier 2022 soit depuis plus de trois ans et d’un emploi de boucher, métier en tension dans la région Occitanie, occupé depuis juin 2022 sous couvert de contrats à durée indéterminée conclus avec trois employeurs successifs.
4. Le préfet a rappelé, dans sa décision, les conditions posées par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la période de résidence et à l’emploi occupé. Toutefois, il a ensuite écarté la possibilité pour M. A… de bénéficier d’un titre salarié au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, mais il n’a pas précisé les motifs le conduisant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A… qui se fondait expressément sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en fait, constituant, en l’espèce, un défaut d’examen complet de sa demande.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour prises sur le fondement de la décision annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois et fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans l’attente, il y a lieu d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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