Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2025, n° 2508221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 novembre et 10 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Boyancé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée en ce qu’il travaille dans le cadre d’un contrat en alternance et a besoin de justifier de la régularité de sa situation administrative pour passer un examen les 12 et 13 janvier 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France alors que cette disposition n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l’accord franco-algérien ; la décision contestée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2508220 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 11 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Boyancé, représentant M. C…, qui confirme ses écritures ;
- M. A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 14 avril 2004, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 7 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 25 juin 2022 au 24 octobre 2022, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 31 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2025 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2508221 présentée par M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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