Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. B…, représenté par Me Belaid, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 27 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Belaid, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 septembre 2003 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en juillet 2024. Par un jugement du 29 août 2025 du tribunal correctionnel de Montauban, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 25 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 82-2023-103, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, pour signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… a fait l’objet en dernier lieu d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans et ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précitées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Si M. B… fait valoir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations avant que ne lui soit notifiée la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé le 16 avril 2026, de la volonté du préfet de Tarn-et-Garonne de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de sa possibilité d’être assisté par un conseil et de formuler des observations. Il a présenté à cette occasion de brèves observations écrites et a, de plus, disposé de neuf jours supplémentaires pour formuler toute autre éventuelle observation, avant que ne lui soit notifiée, le 25 avril 2026, la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait la procédure du contradictoire et son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant afin d’écarter l’existence de risques dans son pays d’origine. Si M. B… soutient encourir de tels risques, il ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité de ceux-ci. En outre, s’il fait également valoir qu’il sera isolé dans son pays d’origine, il n’en justifie pas non plus et en tout état de cause, cet élément n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit au regard des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 25 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Belaid et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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