Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 juil. 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de suspendre les saisies sur son salaire mises en place en vue du recouvrement de la pension alimentaire mise à sa charge et de lui rembourser les montants indûment prélevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : " Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. / La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : / 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; () « . Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : » La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice. « . Aux termes de l’article R. 213-6 de ce code : » () Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. () ".
3. D’autre part, l’article 373-2-2 du code civil dispose que : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / () ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil (). II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de l’informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. () ».
4. M. B saisit le tribunal d’un litige portant sur la procédure de saisie sur salaire mise en place par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par une décision judiciaire. En application des dispositions de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution citées au point 2, cette procédure peut être contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître de la requête de M. B, qui échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 18 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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