Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 24 mars 2026, n° 2412464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas établi que les seuils de concentration d’alcool dans le sang aient été dépassés en tenant compte de la marge d’erreur et que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise au-delà du délai de 72 heures après rétention du permis de conduire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne tient pas compte des conséquences graves qu’elle aura sur sa situation sociale, familiale, et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 novembre 2024, a préfète du Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. D… B… pour une durée de huit mois au motif qu’il présente une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement, dès lors qu’il a été constaté le 2 novembre 2024 qu’il conduisait en état d’ivresse manifeste, et qu’il a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme C… E…, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A… F…, Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 4 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17, R. 224-19-1 du code de la route. Elle précise l’identité et l’adresse du requérant et indique que M. B… a fait l’objet, le 2 novembre 2024 à 6h20 sur le territoire de la commune de Lyon d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse manifeste, et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage. Elle mentionne en outre qu’en raison du danger grave et immédiat que représente l’intéressé pour les autres usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, la validité du permis de conduire de M. B… est suspendue pour une durée de huit mois. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que M. B… a été contrôlé alors qu’il conduisait en état d’ivresse manifeste, et a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage, élément constitutif d’une infraction au code de la route, et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72h laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenue en méconnaissances des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire, faute pour de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…) ».
D’une part, ressort de la simple lecture de l’arrêté de suspension que ce dernier a été signé le 4 novembre 2024 à 11h20, alors que la mesure de rétention était, quant à elle, intervenue le 2 novembre 2024 à 6h20, soit dans le strict respect du délai de soixante-douze heures qui figure à l’article L. 224-2 du code de la route, précité. Le moyen, tiré de ce que le délai de soixante-douze-heures n’a pas été respecté, doit être écarté.
D’autre part, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas d’informations sur l’identification, l’homologation, la marge d’erreur et la vérification de l’éthylomètre utilisé pour relever l’infraction qui lui est reprochée, il ressort de la décision attaquée et de l’avis de rétention de son permis de conduire que la décision de suspension pour une durée de huit mois ne se fonde non pas sur un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré, mais sur le refus de M. B… de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de cet état alcoolique. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué et l’avis de rétention de son permis de conduire ne mentionnent pas ces informations, en violation de l’article L. 224-2 du code de la route.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été intercepté alors qu’il conduisait en état d’ivresse manifeste, et a refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 4 novembre 2024, prononcé pour une durée de huit mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d’exercice de son activité professionnelle ou de l’absence de précédentes infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 attaqué par lequel la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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