Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C A représenté par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustand Béridot demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence d’élaguer toute branche dépassant sur le fond privé lui appartenant, sous astreinte d’avoir à payer la somme de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la Métropole Aix-Marseille-Provence le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure demandée est utile et fondée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice conclut au rejet des conclusions en tant qu’elles le concernent.
Elle soutient que la mesure la concernant est dépourvue d’utilité.
La requête a été communiquée à la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ;
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au cas d’espèce, le requérant n’établit ni même ne soutient que la situation présenterait un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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