Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux tendant à contester un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime de revenu de solidarité active, de prime d’activité +25 ans, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant global de 28 061,84 euros constitué sur la période du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a fait une erreur de déclaration pour les années 2020 et 2021 ;
- elle n’a jamais demandé la prime d’activité ;
- le trop-perçu constitué sur les années 2022 et 2023 résulte d’une erreur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- ses ressources se résument à une pension d’invalidité qui s’élèvent à 500 euros ;
- elle n’a pas les moyens de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire de l’allocation personnalisée au logement depuis 2006 et du revenu de solidarité active depuis 2017. A la suite d’un contrôle sur pièce, complété par un contrôle sur place, il a été mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité +25 ans, et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant global de 28 061,84 euros constitué sur la période du mois de janvier 2019 au mois de décembre 2022. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er avril 2023, ainsi que la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
3. D’autre part, Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. ». L’article R.822-4 dudit code précise que : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 26 juillet 2021, que Mme B… n’a pas déclaré les indemnités journalières qu’elle a perçues entre octobre 2019 et février 2021 pour des montants mensuels oscillant entre 591 euros et 1 763 euros, la pension alimentaire d’un montant de 200 euros mensuels perçus entre avril 2019 et février 2021, ses revenus d’activités salariés encaissés en janvier, mars et avril 2021, et entre les mois de février à octobre 2019, les allocations chômage perçues par sa fille D… de mai à juillet 2019, et enfin les revenus d’activités salariées de son fils A… sur le même trimestre. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer dans les ressources de l’allocataire le montant des indemnités et revenus salariés non déclarés, et à calculer le montant de ses droits après modification de ses ressources trimestrielles. Si Mme B… soutient que l’organisme payeur aurait commis une erreur de calcul, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la part de l’indu correspondant à un trop perçu de prime d’activité, aurait été constitué sur la période 2020-2021, alors que Mme B… n’était pas en activité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’indu en litige ne serait pas justifié.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B… a délibérément omis de déclarer l’ensemble des revenus salariés encaissés par les membres de son foyer, ainsi que ses indemnités maladies sur plusieurs années. Par suite, sa bonne foi ne peut être tenue pour établie, et en application des dispositions précitées, aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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