Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2515234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 août 2025, N° 2509234 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une ordonnance n° 2509234 du 22 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… D…, enregistrée le 7 août 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2515234, M. D…, représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre ses documents d’identité (passeport et permis de conduire) retenus en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation géopolitique de l’Ukraine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation et de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’en qualité d’Ukrainien, il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2519693, M. D…, représenté par Me El Aniou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se rendre quotidiennement au commissariat de police d’Ermont ;
2°) d’enjoindre à l’administration préfectorale de lui remettre ses documents d’identité (passeport et permis de conduire) retenus en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspectives sérieuses d’éloignement vers l’Ukraine, pays en proie à une grave instabilité géopolitique ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief ;
- les observations de Me El Aniou, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Yvelines et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ukrainien né le 28 décembre 1981, est entré en France en 2019. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et, d’autre part, la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se rendre quotidiennement au commissariat de police d’Ermont.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. D… enregistrées sous les n°s 2515234 et 2519693 concernent le même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 5 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Yvelines a seulement informé M. D… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions de M. D… dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu, par arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 78-2025-130 du même jour, délégation pour signer les décisions contenues dans l’arrêté du 5 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
L’arrêté attaqué du 5 août 2025 vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français manque en fait. Il doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Pour édicter l’arrêté attaqué, au visa des articles L. 611-1 (2°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (2°) et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 8 ci-dessus, le préfet des Yvelines s’est fondé sur ce que M. D…, qui ne le conteste d’ailleurs pas, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois après y être entré, sans avoir cherché à faire régulariser son séjour, et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaire particulière. Il pouvait donc légalement l’éloigner du territoire français sans délai et l’interdire de retour sur le territoire français, M. D…, en se bornant à évoquer la situation géopolitique de l’Ukraine, ne justifiant pas de circonstances humanitaires inhérentes à sa propre situation. La circonstance qu’il n’ait éventuellement pas troublé l’ordre public est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont les décisions attaquées seraient à cet égard entachées doit donc être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’emportent pas par elles-mêmes de retour en Ukraine.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour faire échec à la mesure d’éloignement en litige et à l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie, M. D… fait valoir qu’il est marié depuis plus de vingt ans avec une compatriote qui vit comme lui en France, avec leurs enfants scolarisés depuis 2019. Toutefois, M. D…, qui ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle, ne justifie pas que son épouse serait en situation régulière en France. Il ne justifie pas davantage avoir noué de liens autres que familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, faute pour le requérant d’avoir établi sur le territoire français des liens personnels et familiaux stables et intenses, nonobstant la scolarisation de ses enfants en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12 ci-dessus, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, le moyen tiré de ce que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, le préfet des Yvelines a pu légalement décider de priver M. D…, qui n’a jamais cherché à faire régulariser son séjour en France, d’un délai de départ volontaire. La situation géopolitique de l’Ukraine est à cet égard sans incidence. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait à cet égard entaché cette décision doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour l’application de ces dispositions il y a lieu de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est renvoyé dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 précité. L’existence d’un tel risque peut découler aussi bien de caractéristiques personnelles de l’intéressé ou d’une situation qui lui est propre, que d’une situation générale de violence aveugle prévalant dans son pays de retour en raison d’un conflit armé interne ou international, ou d’une combinaison des deux facteurs. Cependant, toute situation générale de violence aveugle n’engendre pas automatiquement un tel risque. Ainsi, l’existence d’un risque actuel, direct et individuel contre la vie ou la personne de l’intéressé n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’une personne renvoyée dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 précité. Aux fins de déterminer le degré d’intensité d’un conflit, il y a lieu notamment de déterminer si les parties au conflit emploient des méthodes et des tactiques de guerre augmentant le risque qu’il y ait des victimes civiles, ou si elles visent directement des civils ; le caractère courant ou non du recours à de telles méthodes ou tactiques parmi les parties au conflit ; le caractère localisé ou étendu des combats ; enfin, le nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats.
Si la décision fixant le pays de destination mentionne que M. D… sera éloigné vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Yvelines ne soutient pas qu’il serait éventuellement admissible dans un autre pays que l’Ukraine, seul pays qui lui a délivré un passeport. Or, dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l’intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile. Ainsi, eu égard aux méthodes et tactiques de guerre employées par l’agresseur russe et notamment l’usage massif de missiles et de drones visant de manière indiscriminée les populations civiles dans les principaux centres urbains du pays et au caractère très étendu des combats sur de vastes parties du territoire ukrainien et enfin, du nombre de civils tués, blessés et déplacés en raison des combats, la situation sécuritaire actuelle en Ukraine se caractérise par un niveau particulièrement significatif de violence exposant tout civil présent sur le territoire à une menace de traitement contraire à l’article 3 précité. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle de ce pays, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées. Par suite, la décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu’elle fixe l’Ukraine comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté du 17 octobre 2025 que pour assigner M. D… à résidence dans son département, le préfet du Val-d’Oise a notamment relevé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée depuis moins d’un an et que, s’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Toutefois, comme il a été dit au point 20 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination est annulée en raison de la situation géopolitique actuelle en Ukraine. De ce fait, en l’absence de pays de destination déterminé, la mesure d’éloignement ne peut être appliquée dans un délai raisonnable. Par suite, en l’absence de perspective raisonnable d’exécution, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. D… à résidence pour une durée de 45 ans jours et l’obligé à se rendre quotidiennement au commissariat de police d’Ermont doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. D… les documents d’identité qu’il lui a remis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 5 août 2025 et 17 octobre 2025 fixant l’Ukraine comme pays de destination et portant assignation à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. D… les documents d’identité qu’il lui a remis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet des Yvelines et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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