Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2418114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, d’une somme de 1 800 euros à verser à Me Chelbi, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté pris dans son ensemble n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en alléguant une fraude, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1994, est entré sur le territoire au mois mars 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant ». Titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », il en a sollicité le renouvellement le 1er août 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] « . Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. Il ressort de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant qu’il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Le préfet mentionne les modalités et la date d’entrée sur le territoire de l’intéressé et fait état de ce que les documents présentés par celui-ci pour justifier de la poursuite de sa scolarité sont faux. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle, qui était suffisante, de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. Enfin, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d’un examen d’ensemble de la situation du requérant, au regard de la durée de sa présence sur le territoire et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne serait pas suffisamment motivé manque en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () « . Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
5. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si le requérant soutient succinctement que « la décision de refus de titre est donc entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise sans solliciter ses observations », il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a présenté sa demande de renouvellement titre de séjour le 1er août 2023, aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des informations utiles avant que soient prises à son encontre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée n’est pas une sanction et qu’elle a pour objet de statuer sur sa demande.
7. En second lieu, en soutenant tout aussi succinctement, sans produire les documents relatifs à sa scolarité transmis dans le cadre de sa demande de renouvellement qu’ « il assure que les documents fournis à la préfecture pour renouveler son titre de séjour sont authentiques () », le requérant n’apporte pas à l’appui du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que ces documents étaient faux, les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En se bornant à faire état de ce qu’il est âgé de trente ans et poursuit des études dans le commerce international, sans produire aucun élément relatif à sa scolarité, ni établir qu’il aurait tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Chelbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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