Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bourabah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou a minima d’un récépissé de demande de titre de séjour compromet ses démarches de réinscription à l’université ; son dossier de demande de titre de séjour déposé en septembre 2024 a été considéré comme irrecevable en raison de son absence de présentation à des convocations qu’il n’a pas reçues ; il a renvoyé un nouveau dossier de demande de titre de séjour le 20 mai reçu par les services de la préfecture le 21 mai 2025 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicité est utile en ce que les dysfonctionnements de l’administration qui l’empêchent d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, ont un impact tant sur sa vie privée et familiale et sur ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été convoqué à deux reprises et n’a déféré à aucune de ces convocations ; la réclamation du requérant auprès des services postaux du 20 juin 2025 n’a aucune incidence sur la décision prise à son encontre le 8 avril 2025 ; en outre, si le requérant soutient qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, elle n’a pas été reçue par les services de la préfecture et il ne justifie pas du caractère complet de cette demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 27 septembre 2006, de nationalité kosovare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 3 octobre 2024, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet de la Gironde a estimé que cette demande d’admission au séjour était irrecevable en raison de l’absence de présentation de M. B à deux convocations en préfecture en vue de finaliser l’instruction de son dossier en date des 20 novembre 2024 et 13 décembre 2024. La mesure sollicitée par M. B tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision du 8 avril 2025 estimant que sa demande était irrecevable. D’une part, les effets de sa demande peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée ait été de nature à prévenir un péril grave.
7. En second lieu, M. B fait valoir qu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 mai 2025 reçue le 21 mai suivant par les services de la préfecture. Toutefois, alors que le préfet de la Gironde conteste avoir reçu ce dossier de demande de titre de séjour, la seule production d’un accusé de réception portant le cachet de la préfecture de la Gironde, daté du 21 mai 2025, d’un formulaire de demande de titre de séjour ainsi que d’un contrat d’engagement datés du 27 septembre 2024, ne suffisent pas à établir la réalité du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour au mois de mai 2025. Par suite, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse quant au dépôt d’un nouveau dossier de demande de titre de séjour et à son caractère complet, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504211
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