Annulation 10 avril 2025
Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2305707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305707 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, la société Lesieur, représentée par Me Czernichow, demande au tribunal :
1°) d’annuler d’une part, la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde du 9 décembre 2022 rejetant la demande de licenciement de M. A, pour erreur sur la détermination du périmètre d’appréciation de la cause économique, mais a maintenu le refus d’autorisation de licencier M. A et d’autre part, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision du 18 aout 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car le licenciement économique entrait dans le cadre du 3° de l’article L.1233-3 du code du travail c’est-à-dire une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de difficultés économiques avérées à la date des licenciements car il suffit qu’il existe une menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur la circonstance que les résultats de la société sont positifs ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un motif économique et quant au bien-fondé de la demande d’autorisation car l’administration ne pouvait pas décider qu’elle ne produisait pas d’éléments tangibles et concrets permettant de caractériser l’existence de la cause économique alléguée à l’appui de la demande et tenant à la nécessité de réorganiser le secteur d’activités huiles et condiments porté par Lesieur et Lesieur générale condimentaire afin de sauvegarder leur compétitivité ;
— le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a fait une lecture erronée des pièces fournies à l’appui de la demande car le ministre retient que la société fait reposer son argumentation sur un historique de 2015 à 2021 alors que la société a apporté de nombreux éléments sur sa situation sur l’année 2022 et sur le début de l’année 2023 (pièces 18, 21, 22, 32, 28, 36, 37, 39, 40) ; le ministre ne pouvait pas décider que les volumes d’huiles vendus étaient en hausse à fin aout 2022 par rapport à fin aout 2023 alors qu’ils étaient en baisse de -3,3% sur l’année 2022 ; (Pièces 32 et 28) ;elle ne pouvait pas décider que par courriels des 26 mai et 30 juin 2023 elle aurait apporté des éléments chiffrés mis à jour évoquant un recul en volume de – 10% alors que la baisse des volumes constatés de janvier à mai 2023 était de 14% comme communiqué dans l’addendum mis à jour par mail du 30 juin 2023
La requête a été communiqué au préfet de la Gironde le 20 octobre 2023 qui qui par lettre du 30 octobre 2023 a indiqué ne plus avoir compétence pour représenter l’Etat dans cette affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Roux pour la société Lesieur,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Au sein du groupe Avril, créé à l’initiative du monde agricole, présent sur le marché intérieur et à l’international, la société Lesieur produit de l’huile raffinée, conditionne et commercialise différentes catégories d’huiles, sauces et des condiments. Elle emploie 467 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et sa branche Lesieur générale et condimentaire, dite GECO, 110 salariés, sur 3 établissements dont celui de Bassens en Gironde. Le 6 juillet 2021 l’entreprise Lesieur, dont le siège social est à Asnières sur Seine (92600), a notifié auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine un projet de licenciement économique collectif faisant l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi conduisant à la suppression de 42 postes et à la modification de 19 contrats de travail susceptibles de conduire au licenciement pour motif économique de 61 salariés dans l’établissement de Bassens (33530). La DREETS a validé l’accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Lesieur le 16 novembre 2021. Dans ce contexte de restructuration, la société Lesieur a sollicité le 18 février 2022 auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A, conducteur régleur souffleur référent avec la qualification d’ouvrier et élu comme membre suppléant au comité social économique de l’établissement. Par une décision du 21 avril 2022 confirmée implicitement par rejet du recours gracieux du 13 mai 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A au motif que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation d’effort sérieux de reclassement de ce salarié. Après de nouvelles diligences en vue du reclassement de M. A, la société Lesieur a demandé à nouveau une autorisation de licencier M. A le 7 octobre 2022. L’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation le 9 décembre 2022. La société Lesieur a formé un recours hiérarchique contre cette dernière décision. Ce recours a été rejeté explicitement par décision de la direction générale du travail du 18 août 2023 qui après avoir retiré la décision de l’inspecteur du travail du 9 décembre 2022 a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement de M. A. La société Lesieur demande au tribunal d’annuler d’une part cette décision du 18 août 2023 et d’autre part, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 9 décembre 2022 :
2. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. L’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
3. Il est constant que le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion saisi sur recours hiérarchique de la société Lesieur contre la décision de l’inspecteur du travail du 9 décembre 2022 a retiré cette décision et a en outre pris une nouvelle décision ayant la même portée le 18 août 2023. Par suite, cette dernière décision a eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision du 9 décembre 2022 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision ministérielle du 18 août 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ".
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. Si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un tel motif, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la société Lesieur a été confrontée entre 2015 et 2021 à une perte continue de ses volumes de production et de vente d’huiles. Ses ventes via les marques distributeurs sont passées de 117 millions de litres en 2015, à 72 millions de litres en 2020 puis à 59 en 2021, ce qui équivaut à une baisse d’environ 50%. Ensuite, ses parts de marché en huiles de marques distributeurs sont passés de 37% en 2020, puis 31% en 2021 et enfin à 29% en 2022 du fait d’une diminution des commandes par les enseignes du marché de la grande distribution. De leur côté, ses 4 principaux concurrents se sont répartis 71% du marché de la grande distribution même s’il ressort des pièces du dossier que la société Lesieur GECO a conservé une stabilité par rapport à la concurrence autour de 10% pour les marques Lesieur et une stabilité également pour les marques de distributeurs. Par ailleurs, si comme l’a retenu le ministre, la situation devait être appréciée à la date de sa décision, la société avait alors connu un nouveau recul des ventes d’environ 10% sur le 1er semestre 2023, avec un excédent brut d’exploitation de -50% par rapport au 1er semestre 2021. En outre, il ressort de l’examen des données présentes au dossier et relatives à l’excédent brut d’exploitation que le marché est en réalité cyclique, puisque cet indicateur d’un montant de 24 millions en 2016, est passé à 4 puis à 9 millions sur les 3 années suivantes, puis à 12 millions en 2020, avant de baisser à nouveau sous les 10 millions en 2021 et par projection en 2023. Enfin, l’excédent de plus de 26 millions en 2022 demeure isolé car lié sans que cela ne soit contesté par le ministre, à la liquidation des stocks de la société dans le contexte de pénurie des matières premières ukrainiennes expliquant également un chiffre d’affaires total de 826 millions contre 620 millions en 2021, le seul chiffre d’affaires de GECO passant de 63 millions à 74 millions sur la même période. Bien que ces derniers chiffres ne soient pas consolidés à la date de la décision attaquée ils concordent avec l’allégation de la requérante selon laquelle l’amélioration conjoncturelle de sa situation en 2022 était strictement liée aux conséquences de la guerre en Ukraine sur le marché des huiles de consommation. L’ensemble des éléments exposés ci-avant démontrent une tendance structurelle à la baisse de la production et de ses parts de marché à la date de la décision attaquée caractérisant ainsi une menace sur sa compétitivité. Dans ces conditions, en considérant que la société ne produisait pas suffisamment d’éléments concret et tangibles permettant de caractériser une menace sur sa compétitivité, le ministre a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde du 9 décembre 2022 rejetant la demande de licenciement de M. A, pour erreur sur la détermination du périmètre d’appréciation de la cause économique, mais a maintenu le refus d’autorisation de licencier M. A doit être annulée.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à la société Lesieur.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 9 décembre 2022.
Article 2 : La décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Gironde du 9 décembre 2022 rejetant la demande de licenciement de M. A, pour erreur sur la détermination du périmètre d’appréciation de la cause économique, mais a maintenu le refus d’autorisation de licencier M. A est annulée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à la société Lesieur au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lesieur, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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