Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, les 6 février 2023 et 12 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 850,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 et de leur capitalisation ;
2°) subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 749,85 euros au titre des loyers échus impayés et de l’assurance, la somme de 60,29 euros au titre des intérêts dus et la somme de 8 137,50 euros toutes taxes comprises au titre des loyers échus impayés du 7 juillet 2022 au 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-18888 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec l’Etat le 2 juillet 2021, en raison de l’absence de paiement des loyers et en dépit d’une mise en demeure adressée à la personne publique de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- la résiliation est fondée dès lors qu’elle a émis des factures électroniques conformément à ses obligations légales et comptables, lesquelles ont été déposées sur Chorus et n’ont pas été rejetées, pas plus qu’elle n’a été informée de l’obligation de transmission électronique via Chorus ;
- à supposer que les factures n’aient pas été déposées sur le portail de facturation, les loyers étaient dus à leur date d’exigibilité contractuelle, si bien que la résiliation est fondée ;
- elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 3 749,85 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 60,29 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 12 000 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- il sera tenu compte de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée, le loyer exigible étant de 813,75 euros TTC au lieu de 750 euros ;
- le montant de l’assurance est dû en application de l’article 7 des conditions générales de location ;
- il appartient à l’Etat de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat ;
- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait estimé que le contrat est resté en vigueur, elle a droit au paiement des loyers échus impayés, soit la somme de 3 749,85 euros, les intérêts dus, soit 60,29 euros ainsi que les loyers échus impayés sur la période du 7 juillet 2022 au 31 décembre 2024, soit 8 137,50 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024, 9 septembre 2024 et 24 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la résiliation du contrat est infondée : les stipulations contractuelles relatives à la facturation sont incompatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables du code de la commande publique (articles L. 2192-1, L. 2192-5 et R. 2192-3), qui sont d’ordre public, et doivent être écartées ; il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé au paiement de factures qui n’ont pas été transmises selon les dispositions applicables ; l’administration étant dans l’impossibilité de payer les factures, la société Grenke Location ne pouvait pas résilier le contrat ;
- la société Grenke Location ne justifie pas avoir déposé ses factures sur la plateforme Chorus, ni même les avoir transmises par courrier ; elle ne conteste pas non plus ne pas avoir respecté les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
- à titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation demandée en application de l’article 10 des conditions générales de location présente un caractère manifestement disproportionné ;
- le montant des loyers demandés ne peut pas intégrer de taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe n’étant pas applicable en Guyane ;
- les frais d’assurance ne sont pas dus, la société ne démontrant pas avoir intégré le matériel loué à son propre contrat d’assurance, ni ne justifiant du montant des frais qu’elle réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juillet 2021, la société Grenke Location a conclu avec la direction interrégionale de la police judiciaire de Guadeloupe un contrat n° 257-18888 ayant pour objet la location d’un photocopieur, pour l’usage de l’Office anti-stupéfiant de Cayenne, pour une durée de soixante mois et un loyer mensuel de 250 euros hors taxes (HT), payable trimestriellement. Par courrier du 10 février 2022, la société a mis en demeure l’Etat de régler les loyers impayés. Puis, par courrier du 14 avril 2022, notifié le 27 avril 2022, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis l’Etat en demeure de payer la somme de 15 850,15 euros correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande, à titre principal, le versement de cette somme et, à titre subsidiaire, le versement d’une somme totale de 11 947,64 euros au titre des loyers échus impayés et de l’assurance, des intérêts dus sur les loyers échus impayés au 27 avril 2022 ainsi que des loyers échus impayés du 7 juillet 2022 au 31 décembre 2024. Elle demande également la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur les demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
D’une part, aux termes de l’article 9 des conditions générales de location, applicables au contrat en litige : « Résiliation anticipée. / Le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ». Aux termes de l’article 10 de ces mêmes conditions générales de location : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article L. 2192-2 du même code : « L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct ». L’article L. 2192-5 de ce code prévoit que « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-3 du code de la commande publique : « L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail ».
S’il est constant qu’aucun loyer dû au titre du contrat en litige n’a été réglé, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’administration était dans l’incapacité matérielle de payer ces loyers, dès lors que la société Grenke Location n’avait pas transmis les factures correspondantes via le portail « Chorus Pro », portail public de facturation mis en place conformément aux dispositions précitées du code de la commande publique. Si la société Grenke Location soutient avoir émis des factures électroniques conformément à ses obligations légales et comptables et avoir déposé ces factures sur Chorus, elle ne produit aucun élément pour l’établir. Elle ne justifie d’ailleurs pas plus avoir adressé ses factures par un autre moyen, et ne peut ainsi utilement faire grief à l’administration de ne pas lui avoir rappelé l’obligation de transmission électronique de ces mêmes factures.
Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location n’est pas fondée, en l’absence de facture régulièrement transmise, à demander le paiement des loyers échus ni à se prévaloir d’un quelconque retard de paiement de ces loyers pour justifier la résiliation anticipée du contrat en vertu de l’article 9 des conditions générales de location. Par suite, ses conclusions pécuniaires et indemnitaires fondées sur l’application de l’article 10 des conditions générales de location, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La résiliation anticipée du contrat en litige n’ayant pas été valablement prononcée, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à la restitution anticipée du matériel objet du contrat.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Établissement ·
- Révocation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Fait ·
- Agent public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ententes ·
- Jonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sociétés
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Région ·
- Sanction disciplinaire ·
- École ·
- Enquête ·
- Procédure disciplinaire ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Réalisation
- Décret ·
- Règlement intérieur ·
- Repos quotidien ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Quotidien ·
- Service
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Erreur de droit ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Remise ·
- Ressortissant
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Hôtel ·
- Bois ·
- Habitation ·
- Rapport
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Assurance maladie ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.