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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 9 févr. 2021, n° 18/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02360 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sandra SILVA
EXPÉDITIONS à :
O P Q
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 09 FEVRIER 2021
Minute N°72/2021
N° R.G. : N° RG 18/02360 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYG5
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 22 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur O P Q
3 résidence de la Mouchetière
[…]
Représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau D’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 06 OCTOBRE 2020, Madame Sophie GRALL, Président de chambre, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent Q, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 06 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 09 FEVRIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
M. O P Q, employé en qualité de maçon par la société Restauration Orléanaise Construction, a été victime le 30 octobre 2013 d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes: 'en prenant un seau , le salarié a ressenti une vive douleur dans le dos'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2013 faisait état d’un 'lumbago aigu d’effort'.
Le 19 décembre 2013, le Docteur B X, médecin conseil de la caisse primaire, a retenu que la nouvelle lésion 'lombosciatique + hernie discale L5S1 L2L3" était imputable à l’accident du travail du 30 octobre 2013.
L’état de santé de M. O P Q a été considéré comme étant consolidé le 21 février 2014 avec séquelles selon certificat médical final du Docteur C D, son médecin traitant.
Le Docteur B X, médecin conseil de la caisse primaire, a fixé la date de consolidation au 31 mars 2014 avec séquelles non indemnisables.
Le 22 mai 2014, le Docteur E F, médecin conseil de la caisse primaire a retenu l’existence d’un lien entre la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail et l’accident du travail du 30 octobre 2013.
M. O P Q a fait parvenir à la caisse primaire un certificat médical de rechute en date du 8 septembre 2014 établi par son médecin traitant.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé le 25 novembre 2014 de prendre en charge les lésions constatées le 8 septembre 2014 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 30 octobre 2013 en indiquant ce qui suit: 'Je vous informe qu’après examen, le Docteur E F, médecin conseil, estime qu’il n’existe aucune modification de l’état consécutif à votre accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail'.
M. O P Q ayant contesté cette décision, la procédure d’expertise prévue par l’article L 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre, l’expert ayant pour mission de:
— dire s’il existait un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Le Docteur G A, agissant en qualité de médecin expert, qui a examiné M. O P Q le 26 mars 2015, a confirmé la position du médecin conseil en retenant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont il avait été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Par lettre du 16 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a notifié à M. O P Q une décision conforme à l’avis de l’expert.
Le 16 juillet 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, saisie par M. O P Q, a confirmé cette décision.
M. O P Q a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret refusant de prendre en charge la rechute pour lésions et troubles invoqués le 8 septembre 2014 au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2013.
Par jugement prononcé le 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin de savoir s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014 concernant M. O P Q.
Aux termes d’un rapport établi le 28 novembre 2017, le Docteur H I, médecin expert, a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du 30 octobre 2013 et les troubles et lésions invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Par jugement prononcé le 22 mai 2018, notifié par lettre du 9 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a:
— homologué le rapport d’expertise du Docteur H I,
— annulé la décision rendue par la commission de recours amiable le '17 juillet 2014",
— dit que l’arrêt de travail du 8 septembre 2014 dont a fait l’objet M. O P Q, ainsi que les arrêts de prolongation qui ont suivi, doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret suivant la législation professionnelle,
— dit que les frais d’expertise resteraient à la charge de la caisse,
— rejeté tous autres chefs de demande, notamment la demande d’indemnité procédurale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2018.
L’audience du 7 avril 2020 à laquelle l’affaire avait été appelée n’ayant pu se tenir du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, les parties ont été re-convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 octobre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la cour de:
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien-fondé.
— infirmer le jugement entrepris.
— dire que les lésions présentées le 8 septembre 2014 par M. O P Q ne sont pas constitutives d’un état de rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2013.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale, le médecin expert ayant pour mission de dire si l’état de santé présenté par M. O P Q au 8 septembre 2014 constituait une rechute de son accident du travail du 30 octobre 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait grief au tribunal d’avoir écarté les critiques qu’elle avait formulées à l’encontre du rapport d’expertise du Docteur H I qui ne peut, selon elle, être entériné dès lors qu’il traduit une méconnaissance de la définition de la rechute dont les conditions ne sont pas remplies, selon elle, à la date du 8 septembre 2014.
Elle fait valoir en ce sens que ledit rapport ne permet aucunement de démontrer que les conditions d’une rechute sont remplies à la date du 8 septembre 2014 dès lors qu’il ne met en évidence aucun fait pathologique nouveau telle qu’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 octobre 2013, et qu’il confirme au contraire l’existence d’un état antérieur relevant de l’assurance maladie.
M. O P Q demande à la cour de:
— dire recevable mais mal-fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en son appel et ses demandes.
— confirmer la décision entreprise.
En conséquence,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du '17 juillet 2014".
— homologuer le rapport d’expertise dressé par le Docteur H I.
— dire que l’arrêt de travail dont il a fait l’objet le 8 septembre 2014 ainsi que les arrêts de travail de prolongation qui ont suivi doivent être pris en charge suivant la législation professionnelle.
Y ajoutant,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
M. O P Q fait valoir que l’argumentation de la caisse primaire selon laquelle le Docteur H I aurait méconnu la notion de rechute n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il relève que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait une confusion entre le certificat médical dont elle se prévaut, établi le 8 septembre 2014 en vue d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et le certificat médical de rechute daté du même jour qu’il verse aux débats.
Il soutient qu’il ressort de l’analyse faite par le Docteur H I que les pathologies retenues par le médecin traitant dans le certificat médical de rechute ne sont nullement la conséquence d’un état antérieur de discopathie étagée tel que retenu faussement par le Docteur G A. mais qu’elles sont les mêmes que celles retenues par le médecin traitant pour l’accident du travail initial et que celles qui ont été reconnues par le Docteur X, médecin conseil, le 19 décembre 2013, comme étant imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2013.
Il ajoute que la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise n’est pas justifiée dès lors que la caisse primaire a fait le choix de ne présenter aucune observation et de ne communiquer aucune pièce pendant le cours des opérations d’expertise du Docteur H I.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Selon l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur.
Il n’y a pas rechute au sens de l’article L. 443-1 du même code, dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
L’assuré, victime d’une rechute, ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident sans intervention d’une cause extérieure.
Aux termes de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l’avis donné par l’expert désigné en application de l’article L.141-1 du même code s’impose aux parties comme au juge, sauf pour ce dernier à ordonner une nouvelle mesure d’expertise lorsqu’il estime que les conclusions du premier expert ne sont pas suffisamment claires et précises.
En l’espèce, M. O P Q a déclaré une rechute en produisant un certificat médical établi le 8 septembre 2014 par le Docteur C D, son médecin traitant, décrivant: 'Rachis lombaire lombosciatique droite Scanner discopathie L4-L5- L5-S1 affaissement du dernier disque douleur hyperalgique tableau B + hernie discale L2-L3".
Ainsi que le relève justement M. O P Q, ledit certificat médical de rechute ne correspond pas au certificat médical établi par le même praticien, daté du même jour, produit par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret (pièce n° 5 communiquée par l’appelante) et qui constate: 'Scanner discopathie L4-L5-L5-S1 affaissement du dernier disque: douleurs intenses nécessitant morphine + hernie discale L2-L3'.
M. O P Q avait précédemment déclaré été consolidé, le 31 mars 2014, de son accident du travail, consolidation avec séquelles non indemnisables.
Le médecin conseil de la caisse primaire a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions décrites sur le certificat médical du 8 septembre 2014 à titre de rechute au motif qu’il n’existait aucune modification de l’état de l’intéressé consécutif à l’accident du travail du 30 octobre 2013.
Le Docteur G A, expert désigné sur la contestation de la décision de la caisse primaire par M. O P Q, dans le cadre de la procédure instituée par l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’intéressé a été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Le Docteur H I, expert désigné par le tribunal, a retenu, aux termes de son rapport, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail de M. O P Q du 30 octobre 2013 et les troubles et lésions invoqués à la date du 8 septembre 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret conteste les conclusions de ce rapport en ce qu’elles ne permettent aucunement selon elle de retenir que M. O P Q souffre d’une aggravation de sa lésion initiale après consolidation ou d’une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 octobre 2013.
Elle fait valoir en ce sens que les conclusions du médecin expert en ce qu’il fait état d’un rachis très raide sont en contradiction avec les constatations du Docteur Y, rhumatologue, qui a examiné M. O P Q le 6 décembre 2013, et qui a pu observer l’absence de 'signe de Lasègue authentique' ainsi qu’un 'examen neurologique normal aux deux membres inférieurs', éléments témoignant d’un rachis parfaitement mobile.
Elle relève que des éléments du compte-rendu d’examen du Docteur Y rappelés dans l’expertise du Docteur H I témoignent d’un mécanisme dégénératif et donc de l’existence d’un état antérieur relevant de l’assurance maladie ('… pas… de radiculalgie complète…', 'pas de hernie discale compressive', 'Petite image de hernie L2-L3 qui n’apparaît pas directement responsable de la symptomatologie').
Elle soutient que le médecin expert s’attache à des douleurs qui ne s’apparentent pas à des douleurs mécaniques mais à des douleurs inflammatoires, ce qui traduit l’existence d’un lien avec une pathologie autre que celle en relation avec l’accident du travail initial, et qu’il met en évidence une pathologie du genou ayant nécessité la pose d’une prothèse, ce qui explique les douleurs lombaires
décrites sur le certificat médical de rechute du 8 septembre 2014, étant observé que M. O P Q s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017 pour ses douleurs lombaires auxquelles s’est associée une pathologie intercurrente en rapport avec le genou.
Elle se prévaut, également, d’un avis du Docteur K L, médecin conseil, daté du 25 février 2016, libellé en ces termes 'résumé des séquelles: lombalgies chroniques sans déficit neurologique sans raideur sur état antérieur dégénératif. Attribution d’un taux d’IP: 0".
Il ressort de la partie 'Discussion' du rapport d’expertise établi le 28 novembre 2017, que le Docteur H I a retenu ce qui suit pour parvenir à la conclusion selon lesquelles il existe un lien de causalité direct entre l’accident du 30 octobre 2013 et les troubles et lésions invoqués à la date du 8 septembre 2014:
'M. O P Q a eu un accident du travail le 20 (30) octobre 2013 consolidé le 31 mars 2014.
Il n’y avait aucun antécédent chirurgical à l’époque des faits et M. O P Q ne se plaignait pas de son rachis auparavant.
Aucun des examens faits après l’accident (scanner du 12 novembre 2013, Docteur Z: 'Protusion discale médiane et para médiane droite en L5-S1. Petite image de hernie para médiane gauche en L2L3 qui vient au contact du fourreau dural') ne fait état de discopathies dégénératives qui auraient pu constituer un état antérieur, ce qui est confirmé par le Docteur X, médecin conseil, le 19 décembre 2013: 'les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnés dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à L’AT/MP. Nouvelle lésion lombosciatique discale L5-S1 L2-L3".
Ceci montre la mauvaise appréciation du Docteur A dans son expertise du 26 mars 2015: 'Le médecin conseil estime que l’accident du travail du 30 octobre 2013 était un lumbago aigu suite à un faux mouvement qui est survenu sur un état antérieur de discopathie étagée, et il y a donc un avis défavorable de la rechute'.
Le scanner cité ci-dessus fait état de lésions tout à fait compatibles avec l’effort de soulèvement du 30 octobre 2013, et qui ne sont pas des douleurs musculaires, comme l’écrit le Docteur A ('victime le 30 octobre 2013, c’est à dire une pathologie musculaire de type lumbago aigu suite à un effort de soulèvement, et les troubles évoqués à la date du 8 septembre 2014, qui sont reliés à une pathologie dégénérative qui évolue pour son propre compte'). Là encore, aucune pathologie dégénérative n’est évoquée. Les constatations du médecin traitant sur l’arrêt de rechute sont les mêmes que ce qui avait suivi l’accident du 30 octobre 2013 ('Rachis lombaire. Lombosciatique droite. Scanner discopathie L4 L5 S1: affaissement. Disque: douleur hyperalgique tableau B + hernie discale L2-L3. Soins jusqu’au 31 décembre 2014")'.
Il convient, à cet égard, d’observer que, si l’expert retient clairement que les lésions constatées le 8 septembre 2014 sont en lien direct avec l’accident du travail du 30 octobre 2013, il ne se prononce pas, en revanche, sur le point de savoir si lesdites lésions correspondent ou non à une aggravation de la lésion initiale après consolidation ou à une nouvelle lésion en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 octobre 2013.
Il apparaît, dès lors, que ledit rapport ne met en évidence aucun fait pathologique nouveau au sens des dispositions de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, alors qu’il y a eu consolidation de l’état de la victime au 31 mars 2014 avec séquelles non indemnisables, ce qui tend à confirmer l’existence d’un état antérieur, que le médecin conseil et le précédent expert, le Docteur G A, avaient du reste relevé.
Il existe donc une difficulté d’ordre médical qui justifie, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale en application des articles L.141-2 et R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Avant dire droit;
Ordonne une nouvelle expertise médicale;
Commet pour y procéder le Docteur M N, 75, Allée des Sablonnières 45770 Saran, tél 02-38-73-50-88, Fax 02-38-73-93-23, mèl M. N@hotmail.fr avec pour mission;
*à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, après avoir convoqué M. O P Q, son conseil, son médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret;
* après avoir pris connaissance du dossier médical et des pièces fournies par les parties, voire par lui sollicitées;
* et après avoir examiné M. O P Q;
— de dire, de façon motivée, si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 8 septembre 2014 sont constitutives d’un fait pathologique nouveau (aggravation de la lésion initiale après consolidation ou nouvelle lésion) en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 30 octobre 2013;
Dit que l’expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans, dans le mois du jour où il aura été saisi de sa mission;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret doit assurer l’avance des frais d’expertise;
Dit que le dossier sera rappelé à la première audience utile après dépôt du rapport;
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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