Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 sept. 2025, n° 2505649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme D C, représenté par Me Vinial, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a renouvelé pour 45 jours la décision par laquelle il l’avait assignée à résidence en vue de son éloignement du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet ne justifie pas de diligences concernant son éloignement, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la plage horaire pendant laquelle elle doit rester à son domicile ne tient pas compte de ses impératifs de vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vinial, représentant Mme C, également présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle a un passeport et que l’impossibilité de quitter le territoire est créée par la préfecture ; le préfet n’a pas fait preuve de diligences lors de la première assignation ; le vol réservé par le préfet est postérieur à l’expiration de l’arrêté attaqué, ce qui suppose qu’une nouvelle prolongation sera vraisemblablement prise ensuite ; elle ne s’est jamais opposée à son éloignement ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité camerounaise, demande l’annulation l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a renouvelé pour 45 jours la décision par laquelle il l’avait assignée à résidence en vue de son éloignement du territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation directe à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté attaqué fait état de ce que Mme C fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde du 8 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et a déjà été assignée à résidence par arrêté du même jour. Il mentionne également que l’intéressée possède un passeport, qu’elle l’a remis à l’autorité administrative, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’un moyen de transport sera disponible. La requérante a ainsi été mise à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. Il est constant que Mme C fait l’objet d’un arrêté du 8 juillet 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et qu’elle a remis son passeport en cours de validité aux services de police. Le préfet a produit en défense un plan de voyage fondé sur la réservation d’un vol au départ de Bordeaux et à destination de Douala au Cameroun, après escale à l’aéroport de Roissy, le 7 octobre 2025. Il ressort de ces pièces que la demande en ce sens a été faite par le préfet de la Gironde auprès de la division nationale de l’éloignement le 19 août 2025, soit pendant la période de validité du premier arrêté d’assignation à résidence, pris le 8 juillet 2025. La circonstance que le vol ainsi programmé aura lieu après l’expiration de l’arrêté attaqué dans la présente instance est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
10. Si Mme C soutient que la plage horaire pendant laquelle elle doit rester à son domicile ne tient pas compte de ses impératifs de vie privée et familiale, elle ne fait valoir aucun élément en ce sens, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et que sa mère et son enfant vivent au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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