Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C A , représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Atlantiques de fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable et ce à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées Atlantiques le versement d’une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il souhaite régulariser sa situation administrative, en dépit de nombreuses tentatives, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de régularisation sans perspective envisageable sur la démarche à suivre puisque l’administration ne souhaite pas répondre aux demandes du requérant ;
— la mesure est utile dès lors que l’absence de rendez-vous le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de carte de séjour en raison de son intégration professionnelle et de ses liens personnels en France ;
— sa requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, sa demande n’ayant pas encore été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 12 novembre 1994 est entré en France le 1er octobre 2021. Il a adressé par voie postale au préfet des Pyrénées-Atlantiques une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. Aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , () »
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers renvoyant à l’article R 431-11, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accompagnée d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois ainsi qu’un justificatif d’acquittement de la taxe de titre de séjour et du droit de timbre.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () »
6. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé remis après l’enregistrement de la demande de séjour sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir sur le territoire et à y travailler, , il incombe à l’autorité administrative, après avoir fixé un rendez-vous, de recevoir l’étranger en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il appartient au requérant saisissant le tribunal sur le fondement de l’article L521-3 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a sollicité une demande d’admission au séjour le 27 novembre 2024, mais n’a produit aucun justificatif d’acquittement de la taxe de titre de séjour ni du droit de timbre. Pour ce qui est des autres justificatifs produits, l’attestation de vie commune est incomplète en l’absence de mentions précises sur l’identité de la personne qui l’a rédigée, sur l’identité de la personne concernée ou en l’absence d’indication quant à sa date d’édiction. Depuis sa demande du 27 novembre 2024, le requérant n’a jamais mis le service de la préfecture en mesure d’étudier son dossier en ne fournissant pas les pièces nécessaires à sa complétude. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande d’injonction formée par M. C A se heurte à une contestation sérieuse et , la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C A, doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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