Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Behanzin-Oudy, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que les conditions d’utilité et d’urgence ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
3. La préfète de la Haute-Savoie verse à l’instance des courriels attestant de ce que ses services ont proposé à Mme A des rendez-vous pour le 24 juillet 2025, le 25 juillet 2025 et le 1er août 2025 afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales pour lui délivrer prochainement son titre de séjour. Etant à l’étranger, la requérante a répondu qu’elle était indisponible pour se rendre en préfecture les 24 et 25 juillet. En outre, si elle soutient qu’elle est en situation irrégulière, elle ne justifie pas d’une situation de précarité et ne se prévaut pas de ce qu’elle aurait besoin d’une attestation de prolongation d’instruction pour travailler. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie et les conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507251
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