Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont sans solution d’hébergement depuis le 27 février 2026, en dépit de leurs appels au 115, que la grossesse de Madame, enceinte de cinq mois, est pathologique et que son état psychique se dégrade chaque jour ; les conditions météorologiques sont difficiles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; ils justifient de circonstances exceptionnelles ; les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D…, née le 8 mai 1999, qui serait entrée en France en février 2025, a fait l’objet, le 14 janvier 2026, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que la demande d’asile de M. A…, né le 10 août 2000, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, ils n’ont plus le droit de se maintenir en France, ni vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Les requérants font valoir qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils sont sans solution d’hébergement depuis le 27 février 2026, que Mme D…, enceinte de cinq mois, vit une grossesse à risque, que son état psychique se dégrade et qu’ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale. Toutefois, si le certificat médical du 30 mars 2026 mentionne que Mme D… souffre d’un diabète gestationnel nécessitant de faire des injections d’insuline quatre fois par jour, que la vie à la rue n’est pas compatible avec la réalisation des soins et du suivi de cette pathologie et qu’elle présente des symptômes qui peuvent s’inscrire dans un syndrome dépressif réactionnel à sa situation, il résulte également de l’instruction que Mme D… est suivie en consultation au sein du service permanence d’accès aux soins de santé mère-enfant à la maternité de la conception, et que si les requérants ont appelé le numéro d’urgence à plusieurs reprises depuis le 24 février 2026, un signalement de vulnérabilité auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) n’a été effectué que le 26 mars 2026. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à établir, pour difficile que soit la situation des requérants, l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d’hébergement prioritaire. Par suite, Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat, en s’abstenant de leur proposer un hébergement d’urgence à la date de la présente ordonnance, aurait fait preuve d’une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… et de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. A… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… et de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. B… A… et à Me Guarnieri.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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