Infirmation 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2015, n° 13/18340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2013, N° 13/2857 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2015
N° 2015/404
Rôle N° 13/18340
SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me Christian DUREUIL
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 05 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n°13/2857.
APPELANTE
SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,, demeurant XXX
représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
XXX, XXX, représenté par son syndic en exercice le Cabinet NEXITY LAMY, dont le siège social est sis 10 cours Mirabeau 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Christian ROUSSE de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE a réalisé un programme immobilier dénommé ' LES HAUTS DE LA TORSE’ qui présenterait des non-conformités et des malfaçons dans ses parties communes.
Par acte du 5 octobre 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ a sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision de 15'000 €.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le juge de l’exécution a autorisé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE ' à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE en garantie de sa créance fixée à 28'000 € .
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a ordonné une mission d’expertise confiée à M. X et a rejeté la demande de provision comme prématurée.
Cette ordonnance n’a pas été signifiée.
Le 12 février 2013, l’expert a tenu un premier accédit auquel ont participé les parties.
Par acte du 13 mai 2013, sur autorisation d’assigner à jour fixe, la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE a sollicité la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire non suivie de l’engagement d’une action en justice au fond dans le délai d’un mois de l’article R 511-1 du CPCE et sa mainlevée sous astreinte , le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ concluant, pour sa part, au rejet de cette demande au constat de la saisine, par ses soins, de la juridiction des référés dès avant la prise de garantie conservatoire.
Par le jugement dont appel du 5 septembre 2013 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que la mesure d’inscription d’hypothèque prise par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ n’est pas caduque
— rejeté la demande de mainlevée d’hypothèque provisoire
— condamné la SARL LE DOMAINE DE LA PINEDE aux dépens et en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le juge de l’execution a retenu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE ' avait satisfait aux exigences imposées par l’article R 511- 7 du code des procédures civiles d’exécution en engageant, dès avant la mesure conservatoire, une instance auprès du juge des référés en vue de l’organisation d’une expertise et de l’octroi d’une provision , ce lien d’instance n’ayant pas été rompu, faute de signification de l’ordonnance de référé du 27 novembre 2012 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ laissant toujours ouverte la possibilité d’un recours à son encontre
La SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 14 octobre 2013 , la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE soutient la réformation du jugement , la mainlevée de l’hypothèque provisoire sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ aux entiers dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE fait valoir :
— qu’aucune instance n’était plus en cours au jour du prononcé de l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque
— que l’obligation faite de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois ne peut être remplie par la seule survivance du droit d’appel contre une ordonnance de référé de déboutement , de surcroît lorsque cette possibilité de recours n’a pas été utilisée.
**
Dans ses dernières les écritures déposées et notifiées le 19 novembre 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté des prétentions de la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE et sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ fait valoir :
— qu’une action pour obtenir un titre exécutoire a été introduite antérieurement à l’autorisation de procéder à la mesure conservatoire, une nouvelle assignation n’étant pas nécessaire
— que l’action en référé expertise provision est constitutive d’une action correspondant aux critères posés par l’article R 511-7 du CPCE
— que l’ordonnance de référé ne lui a jamais été signifiée , alors que la SARL DOMAINE DE LA PINÈDE y a acquiescé en participant aux opérations d’expertise menées le 12 février 2013, le lien d’instance ayant jamais été rompu.
Sur quoi
Aux termes de l’article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution :
« si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
La saisie conservatoire est atteinte de caducité lorsque celui qui l’entreprend n’a pas engagé les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE ' estime avoir satisfait à cette exigence en obtenant du juge des référés, le 27 novembre 2012, dès avant avoir été autorisé par juge de l’exécution à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE , la désignation d’un expert chargé de constater et de chiffrer d’éventuels désordres susceptibles d’ engager sa responsabilité, le juge des référés ayant, par ailleurs, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité provisionnelle.
La mesure d’instruction ordonnée, au visa des articles 143,144 et 145 du code de procédure civile, a pour objet d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En elle-même , l’organisation d’une mesure d’expertise n’ engage pas un processus débouchant fatalement sur l’obtention d’un titre exécutoire s’agissant d’une simple mesure d’instruction destinée à faire apparaître la réalité de faits, éventuellement dommageables et dont la possible imputabilité à autrui peut ou non servir de support à une action en justice ultérieure destinée à l’obtention d’un titre.
En tant que telle , cette mesure d’instruction aux conclusions de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ entend suspendre l’initiative d’une procédure ne participe pourtant pas d’une démarche préalable, obligée ou nécessaire à l’obtention d’un titre contre celui que l’on tient déjà pour responsable de son dommage pour le soumettre à mesure conservatoire qui le désigne, en effet, comme tel.
La mesure d’instruction ordonnée , qui n’entre pas dans la catégorie des actes nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire , qui peut être délivré ou simplement sollicité sans qu’il y soit recouru , ne peut ainsi se présenter comme une procédure ou une formalité susceptible de dispenser son auteur de la caducité prévue par l’article R 511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution .
Le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions annexes et , succombant, les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ seront rejetés et celui-ci supportera les entiers dépens, la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE , pour sa part, étant déboutée de sa demande de mainlevée sous astreinte de la mesure conservatoire litigieuse au seul constat du prononcé de sa caducité qui la prive, ipso facto , de tout effet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— prononce la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire entreprise par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE ' sur les biens appartenant à la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE
— dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte la mainlevée de ladite inscription d’hypothèque judiciaire, devenue caduque et sans effet
— déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE 'de ses demandes'
— condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE’ à payer à la SARL LE DOMAINE DE LA PINÈDE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ' LES HAUTS DE LA TORSE'
aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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