Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2024, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le maire de Grabels s’est opposé à ce que la coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres procède au raccordement électrique de la station relais de téléphonie mobile qu’elle a été autorisée à implanter sur un terrain situé impasse de la Valsière ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Grabels de prendre une décision provisoire de non-opposition à cette demande de raccordement électrique dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Grabels, de reprendre l’instruction de sa déclaration préalable et de statuer à nouveau dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des obligations déterminées par l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) pesant sur les opérateurs et leurs cocontractants qui déploient les installations ; or, la décision contestée, qui refuse le raccordement au réseau d’électricité, fait obstacle au fonctionnement de l’antenne relais qui fait l’objet d’une décision de non-opposition temporaire, depuis le 11 janvier 2024, en application de l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit ;
— le maire de Grabels ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que la décision de non-opposition à sa déclaration de travaux n’était que provisoire pour refuser un tel raccordement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Grabels, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, présentée contre une décision qui ne fait pas grief, est irrecevable ;
— la requête est également irrecevable faute pour la SAS Free Mobile de justifier d’un intérêt à agir ;
— la demande d’injonction visant au raccordement électrique ne peut qu’être rejetée dans la mesure où il est demandé au juge des référés de prendre une décision à caractère irréversible.
Vu :
— la requête, enregistrée le 26 juin 2024, sous le n° 2403426, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes, juge des référés,
— les observations de Me Mirales, représentant la SAS Free Mobile ;
— et les observations de Me Teles, représentant la commune de Grabels.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Grabels une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une station relais composée d’un pylône « arbre » servant de support à des antennes de téléphonie mobile et de modules techniques en pieds, sur un terrain sis impasse de la Valsière, cadastré section AD n° 035. Par une décision tacite du 14 juillet 2023, le maire de Grabels ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Cette décision a été retirée par arrêté du maire de la commune de Grabels du 11 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023. Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés a, d’une part, ordonné la suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable du 11 juillet 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a, d’autre part, enjoint au maire de Grabels, de prendre, à titre provisoire, une décision non-opposition à la déclaration préalable présentée par cette même société. Le 11 janvier 2024, la SAS Free Mobile s’est vu délivrer une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration de travaux. Cette société a sollicité, le 15 mars 2024, le raccordement électrique de son installation auprès de la société coopérative d’électricité de Saint-Martin de Londres (CESML) et en a informé, dans le même temps, la commune. Par une décision du 16 avril 2024, dont la SAS Free Mobile demande la suspension de l’exécution, le maire de Grabels s’est opposé à ce raccordement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
3. La décision prise par le maire d’une commune de s’opposer au raccordement définitif d’un bâtiment en application de l’article précité peut être notifiée tant à l’intéressé lui-même qu’au gestionnaire du réseau à l’occasion de l’avis qu’il sollicite auprès de la commune. Par suite, le courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d’un particulier ne constitue pas un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par le gestionnaire devant être analysé comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Grabels en défense, l’avis défavorable émis par le maire sur le formulaire de demande de raccordement électrique que lui a remis la société requérante et qu’il a transmis au gestionnaire de réseau électrique, au regard de ce qui a été dit au point précédent, constitue une décision faisant grief, susceptible de recours en excès de pouvoir.
5. D’autre part, la société requérante, qui par l’avis ainsi opposé, se trouve dans l’impossibilité de mettre en service la station pour laquelle elle dispose d’une autorisation d’urbanisme, même à caractère provisoire, justifie ainsi d’un intérêt à agir pour en demander la suspension.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées de l’absence de caractère décisoire de la décision en litige et du défaut d’intérêt à agir de la société requérante ne sauraient être accueillies.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. En l’espèce, eu égard, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à cette couverture du territoire par ses réseaux de téléphonie mobile et, d’autre part, à la double circonstance que l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 11 juillet 2023 a été suspendue par le juge des référés et que, sur injonction de ce juge, le maire de Grabels a délivré, le 11 janvier 2024, ainsi qu’il a été dit au point 1, à titre provisoire, la décision de non-opposition à déclaration de travaux pour la mise en œuvre de laquelle a été formée la demande de raccordement au réseau électrique contestée, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
10. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit de la décision en litige et de l’erreur de droit dont est entaché le refus de raccordement fondé sur le caractère provisoire de la décision de non-opposition à déclaration de travaux sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions sont remplies et qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de Grabels de délivrer, à titre provisoire, une décision de raccordement à la SAS Free Mobile dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sans que la commune de Grabels puisse utilement invoquer le caractère irrémédiable d’un tel raccordement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la SAS Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de Grabels et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Grabels une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 avril 2024 s’opposant à la demande de raccordement déposée par la SAS Free Mobile est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Grabels de délivrer, à titre provisoire, une autorisation de raccordement déposée par la SAS Free Mobile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Grabels versera à la SAS Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Grabels en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée et à la commune de Grabels.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
D. Teuly-Desportes La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024.
La greffière,
A. Junon
N°2403581
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