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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une double erreur de droit ; en effet, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, il ne pouvait se voir opposer ni la condition tenant à la production d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du même code, ni l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— au vu de tout ce qui précède, elle sera annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 juillet 1985, a sollicité le 11 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / () / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 () ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain est subordonnée, d’une part, à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et, d’autre part, à la production d’un visa de long séjour. M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une double erreur de droit en faisant valoir que dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, il ne pouvait se voir opposer ni la condition tenant à la production d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du même code, ni l’article 3 de l’accord franco-marocain. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est borné à constater que le requérant n’est titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel que prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié, avant d’examiner la possibilité d’une régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, fondement de la demande dont il a été saisi, expressément visé dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la double erreur de droit alléguée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
8. M. A, qui a été employé en France sous contrats de travail saisonnier en qualité d’ouvrier agricole pendant quatre à six mois chaque année entre le 10 mai 2008 et le 26 juin 2020, déclare y être entré pour la dernière fois le 19 janvier 2020 sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 11 juin 2017 au 10 juin 2020. Le requérant fait valoir qu’il a toujours travaillé sans relâche, y compris pendant la période de crise sanitaire, et qu’après avoir été salarié en qualité d’employé polyvalent du 1er août 2021 au 1er octobre 2023 d’une société spécialisée dans la propreté industrielle, d’abord au sein de la société AS Cultures jusqu’au 30 avril 2023 puis, à compter du 12 juillet 2023, de la société Occiclean venant aux droits de la première dans le cadre d’une reprise de chantier, il occupe un emploi d’ouvrier d’exécution depuis le 23 octobre 2023 au sein de la société A.F.D.M. (C), spécialisée dans les travaux de rénovation de façades et d’étanchéification, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein assorti d’une rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il se prévaut également de sa maîtrise de la langue française, attestée par le score de 76 % obtenu le 2 mai 2022 au test Leveltel correspondant à un niveau global de communication orale équivalent au niveau B1+ dans l’échelle d’équivalence indicative du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le poste d’employé polyvalent a été occupé à temps partiel durant plus d’un tiers de la période d’environ deux ans concernée et ne lui a en tout état de cause procuré que des revenus limités, d’autre part, contrairement à ce qu’il affirme, tant ce premier poste que celui d’ouvrier d’exécution, aux termes du contrat de travail et des bulletins de salaire produits, ou d’ouvrier façadier, tel qu’allégué, ne figurent pas au nombre des métiers en tension mentionnés pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et, enfin, l’emploi d’ouvrier dans le secteur du bâtiment est occupé depuis seulement un an à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, les seuls éléments invoqués par M. A sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, alors que le requérant, dont le père serait décédé en France en novembre 2022, ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire national, il est constant qu’il n’en est pas dépourvu au Maroc, où résident notamment son épouse et son fils mineur, né le 30 octobre 2014, ainsi que sa mère. Enfin, si M. A se prévaut d’une présence continue en France depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, lequel l’autorisait au demeurant à séjourner sur le territoire national sous le seul statut de saisonnier et pour une durée maximale de six mois par an, et il s’y est maintenu en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé au contentieux par un jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. A se borne à renvoyer aux développements relatifs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il doit, ce faisant, être regardé comme soulevant les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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