Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2529138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B… C…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de police du 6 mars 2025, lui refusant une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, une attestation de décision favorable ou à tout le moins une autorisation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de 15 jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire avec autorisation de travail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ou directement à son bénéfice en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut ; elle est placée dans une situation de grande précarité en raison de l’arrêt du versement de ses prestations sociales et la rupture de son contrat de travail par son employeur ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision implicite n’est pas motivée alors qu’elle a demandé au préfet en vain la communication des motifs ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la CIDE.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2521120 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante gabonaise née le 24 avril 1994, est entrée en France en 2022 où elle a séjourné en qualité d’étudiante. Le 6 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme ANEF et elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 6 décembre 2024 jusqu’au 5 mars 2025. Faute de réponse de la part de la préfecture de police, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de titre de séjour du 6 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B… C… soutient qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut et qu’en tout état de cause, elle se trouve placée dans une situation de grande précarité. Toutefois, d’une part, Mme B… C… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’elle est en situation de changement de statut. D’autre part, Mme B… C…, en se bornant à produire un courrier de son employeur daté du 19 septembre 2024 lui demandant de justifier de la régularité de son séjour en France et des captures d’écran de son espace personnel sur le site internet de la CAF mentionnant l’absence de versement de prestations depuis le mois de mars 2025, ne démontre pas qu’elle serait privée de toute ressource et, par conséquent, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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