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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2517115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le place dans une situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il ne pourra plus être domicilié auprès de l’aide sociale à l’enfance dès qu’il atteindra l’âge de vingt et un an ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, d’une part, il ne dispose d’aucune autre voie lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et que, d’autre part, elle est légitime en ce qu’elle permet de garantir le principe de continuité du service public et qu’il a été porté atteinte illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien, né le 31 octobre 2004, est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 octobre 2026, date à laquelle il atteindra l’âge de vingt-et-un an. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 28 septembre 2024 au 27 septembre 2025. Le 27 mai 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que cette demande relève de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes, d’une part, des dispositions l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). » D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
En l’espèce, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire le 27 mai 2025 qui a fait l’objet d’un classement sans suite, au motif qu’elle ne relève pas de la plateforme « démarches simplifiées » mais de l’ANEF. Toutefois, en application des dispositions précitées, la demande de M. B… a pour objet le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et non pas d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui relève, quant à elle, de l’ANEF. La demande de titre de séjour déposée par M. B… devait ainsi être effectuée sur la plateforme « démarches simplifiées », et la décision de classement du 25 août 2025 n’était donc pas justifiée. M. B… a donc déposé à nouveau sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées » dès le 25 août 2025 en précisant qu’il s’agissait de sa deuxième demande. Le requérant, jeune majeur, dont la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance a expiré le 21 octobre 2025, jour de ses 21 ans, et qui ne pourra donc plus bénéficier de la prise en charge de son hébergement, a vu la validité de son titre de séjour expirer le 27 septembre 2025 sans avoir pu déposer effectivement sa demande de renouvellement alors qu’il avait déposé en temps largement utile sa première demande de rendez-vous rejetée à tort. Il doit par conséquent être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme justifiant de l’urgence de sa situation. Il établit également le caractère utile de sa demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Meiller, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meiller, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Meiller une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera directement versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, de Me Clara Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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