Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 nov. 2025, n° 2507313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 17 novembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de circuler sur le territoire français ne présente pas de caractère exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet demande une substitution de la base légale et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Oueslati, représentant Mme B…, présente, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités grecques et d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 4 juillet 2025. Elle ne relevait donc pas des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine a fondé son arrêté portant assignation à résidence sur cette disposition. Toutefois, dans sa situation, Mme B… répondait aux dispositions du 5° de cet article concernant l’étranger faisant l’objet d’un arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français pris en application de l’article L. 621-1. Le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour fonder sa décision sur cette base légale et Mme B… n’est privée d’aucune garantie par cette substitution de base légale. Il y a lieu d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
5. Mme B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 juillet 2025 dont Mme B… a fait l’objet lui a été régulièrement notifiée le 9 juillet 2025. Cet arrêté était donc bien exécutoire à la date de l’assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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