Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2025, n° 2515743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 et complétées par des pièces enregistrées le 7 juin 2025, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé implicitement d’abroger l’arrêté en date du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus implicite d’abroger l’arrêté portant expulsion est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation alors qu’il est placé au centre de rétention administrative de Vincennes en vue de son expulsion, pour laquelle un vol est prévu le 9 juin prochain ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il ne représente plus une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des condamnations ayant justifié son expulsion ;
— il bénéficie d’une protection particulière dès lors qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de 11 ans et qu’il est père de trois enfants avec lesquels il entretient une relation régulière et concernant lesquels il a toujours cherché à contribuer à l’entretien et à l’éducation alors même qu’ils résident en Guyane ; en outre, il est marié à une compatriote résidant régulièrement en France avec laquelle il réside.
— il a continué à travailler et a même créé sa propre société ;
— sa belle-mère et ses frères et sœurs, avec lesquels il entretient de fortes relations, se trouvent en France
— la décision en litige méconnaît ainsi sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 7 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2514394 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 6 février 2025 par laquelle le préfet de Police a refusé d’abroger l’arrêté en date du 11 juin 2019 prononçant son expulsion du territoire français.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Opyrchal pour M. A, qui persiste dans ses écritures. Elle sollicite le bénéfice pour son client de l’aide juridictionnelle provisoire.
— les observations de Me Suarez, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a créée l’urgence dont il se prévaut et qu’en tout état de cause il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits dont il se prévaut.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas (..) 1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 632-6 () ». Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant haïtien, né le 28 novembre 1990, a fait l’objet d’un arrêté en date du 11 juin 2019, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa numérotation alors en vigueur, devenu définitif à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 21PA03295 du 23 mars 2022 qui en a confirmé la légalité, dès lors que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Postérieurement à ces décisions, M. A a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’assignation à résidence et de placement en centre de rétention. En dernier lieu, il a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes par un arrêté du préfet de police du 16 mai 2025, lieu dans lequel il se trouvait toujours à la date de l’enregistrement de la requête susvisée, en vue de la mise à exécution de son expulsion prévue le 9 juin prochain. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de police l’a expulsé du territoire français, née du silence gardé alors qu’il appartient au ministre de procéder à un réexamen de sa situation tous les cinq ans et qu’une demande d’abrogation a été présentée le 26 novembre 2024.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019 a été pris par le préfet de police en raison de la menace gave représentée par la présence en France de M. A caractérisée par ses condamnations, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 8 septembre 2016 à un mois d’emprisonnement avec sursis assorti de la suspension de son permis de conduire pendant trois mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, d’autre part , par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 22 septembre 2017 à deux années d’emprisonnement pour détention, importation et transport de stupéfiants.
6. Si M. A, qui au demeurant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre d’une décision de refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion devenu définitif des protections prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait valoir qu’il réside en France habituellement en France depuis l’âge de 11 ans, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. En tout état de cause, ni les périodes d’incarcération qu’il a effectuées, ni la période écoulée depuis la notification de l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019 qu’il a refusé d’exécuter à plusieurs reprises, ne peuvent être prises en compte au titre de sa résidence régulière. En outre, s’il fait valoir qu’il est père de trois enfants mineurs de nationalité française, il est constant que ceux-ci résident dans la collectivité territoriale de Guyane et le requérant n’apporte aucune preuve de ce qu’il entretient des relations avec eux ou contribueraient à leur entretien. Il n’établit pas davantage une insertion professionnelle en France postérieure à 2018 par sa seule immatriculation au registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 septembre 2017 à deux années d’emprisonnement pour détention, importation et transport de stupéfiants, et nonobstant la présence régulière en France de son épouse, également de nationalité haïtienne, et de ses frères et sœurs, le préfet de police, en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 11 juin 2019, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit dont le requérant se prévaut.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juin 2025 .
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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