Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 août 2025, n° 2505689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté sa demande de dérogation pour l’inscription de sa fille en 6ème au sein du collège public Anatole France à Villeneuve-sur-Lot, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer l’affectation de sa fille.
Elle soutient que :
— la décision en litige place sa fille handicapée en situation d’urgence éducative, compromettant sa scolarité et la continuité de son parcours éducatif ;
— sa fille a été acceptée en classe CHAM après avoir passé les auditions requises ;
— la scolarisation de sa fille dans le même établissement que sa sœur jumelle favoriserait son équilibre, sa sécurité et son bien-être ;
— cette décision ne tient pas compte des obligations légales de l’Education nationale envers les enfants en situation d’handicap et méconnaît l’existence du projet personnalisé de scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a introduit une requête en référé tendant à la suspension de la décision du recteur de l’académie de Bordeaux refusant sa demande de dérogation pour l’inscription de sa fille en 6ème au sein du collège public Anatole France à Villeneuve-sur-Lot. Elle n’a toutefois introduit aucune requête au fond devant ce tribunal tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 26 août 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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