Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2508749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui fournir une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du même code ;
- elle méconnaît l’article R. 435-1 du même code.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridings.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 30 avril 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 435-3 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes enfin de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. La circonstance que l’étranger a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et puisse éventuellement se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 435-3 de ce code, est sans incidence sur l’obligation pesant sur lui de présenter une demande de titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 30 avril 2007, a fait l’objet le
30 mai 2024, alors qu’il était mineur âgé de plus de seize ans, d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, puis qu’il a été confié, par ordonnance en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 juin 2024, à l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, jusqu’au 30 juin 2025, date de sa majorité. Confié à l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans, puis devenu majeur le 30 avril 2025, M. A… bénéficiait de la possibilité de demander, au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire ainsi que prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ou « travailleur temporaire », dans les conditions prévues à l’article L. 435-3 du même code, sans que la délivrance de ce titre soit pour autant accordée de plein droit. M. A…, qui était en droit de solliciter ce titre de séjour au plus tard le 30 juin 2025, ne pouvait ainsi légalement, au motif qu’il n’aurait pas été titulaire d’un titre de séjour, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avant cette date sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en décidant d’éloigner
M. A… du territoire français dès le 13 mai 2025, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait alors déjà saisi les services préfectoraux d’une telle demande de titre, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles
L. 435-3 et R. 431-5 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 13 mai 2025 prononcée à son encontre est illégale et doit être annulée. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont, par voie de conséquence, illégales et doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour. Ainsi, il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit au séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur le droit au séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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