Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 déc. 2025, n° 2505326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la société TMS, représentée par Me Abdellatif, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « TMS », sis rue du 19 mars 1962, zone commerciale de Salicamp à Saint-Quentin, pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’autoriser l’ouverture immédiate de l’établissement dès la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique ; la fermeture de l’établissement intervient pendant la période des fêtes de fin d’année, au cours de laquelle l’entreprise réalise une part essentielle de son chiffre d’affaires ; elle a déjà été lourdement fragilisée par la fermeture, en juillet 2025, de sa section boucherie, cette nouvelle sanction entraîne des pertes significatives de produits périssables, un effondrement du chiffre d’affaires, un risque imminent de licenciements économiques, ainsi qu’une menace directe de liquidation judiciaire en l’absence de trésorerie disponible ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté méconnaît le principe du contradictoire ;
il méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 8272-2 du code du travail, compte tenu de l’absence d’infraction pénale caractérisée ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la bonne foi de l’employeur ;
la sanction est manifestement disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2505335, enregistrée le 12 décembre 2015, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, la société TMS se prévaut de ses difficultés économiques, et de ce que la fermeture administrative mettrait en péril sa viabilité en raison des pertes prévisionnelles d’exploitation résultant de cette mesure. Toutefois, la société requérante ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément suffisant, notamment de nature comptable, sur sa situation financière en vue d’établir que la mesure de fermeture prise à son encontre emporterait des conséquences économiques telles qu’il existerait une urgence à en suspendre l’exécution.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de la société TMS doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TMS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TMS.
Fait à Amiens, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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