Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 26 févr. 2024, n° 2201053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 1er janvier 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 14 avril 2022, par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a rejeté sa candidature en troisième année de licence en droit, économie, gestion, mention économie et gestion, parcours économie et gestion d’entreprise pour l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car son adresse est enregistrée dans le site télérecours citoyen ; sa requête est motivée ;
— sa candidature a été rejetée car la capacité d’accueil des étudiants internationaux est très limitée alors qu’il a envoyé sa candidature dans les premiers jours de la procédure d’admission ; l’université de Pau et des pays de l’Adour devait respecter la procédure annoncée par l’accusé de réception de sa candidature présentée le 13 février 2022 précisant qu’à défaut d’une réponse expresse dans un délai de deux mois, sa demande sera implicitement acceptée ; sa demande d’être admis dans une autre formation dans le domaine de l’économie disposant de places d’accueil est restée sans réponse ;
— il est titulaire d’une licence en gestion de l’administration publique d’une autre université ; il souhaite renforcer ses connaissances académiques en étudiant en troisième année de licence afin d’être utile à son pays au sein duquel il travaille pour le ministère de la coopération du travail et de la prévoyance sociale ; il a étudié la langue française pendant quatre ans et a atteint le niveau B2 ; il a obtenu de bonnes notes avec notamment 17 en macro-économie, 16,70 en statistiques et probabilité, 19,50 en développement économique planification et a fait montre de beaucoup d’efforts pour poursuivre ses études en France ; la décision de rejet de sa candidature a anéanti ses efforts car il n’aura plus la possibilité d’étudier en France compte tenu de son âge ; son niveau n’est pas insuffisant pour une admission en troisième année de licence ;
— la décision de rejet de sa candidature méconnaît la justice éducative ; les étudiants en France et en Asie sont égaux et ne devraient pas subir de différence dans la poursuite de leurs études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour conclut au rejet de la requête.
Il oppose à titre principal deux fins de non-recevoir sur le fondement de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative tirées de l’absence de mention du domicile du requérant et de l’absence de précision de moyens et de conclusions.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que sa candidature était tardive et à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs au motif que le niveau de M. D était insuffisant en comparaison avec les autres candidatures reçues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 20 septembre 1994, alors âgé de 27 ans, de nationalité iranienne et travaillant au sein de l’organisation de la sécurité sociale relevant du ministère de la coopération du travail et de la prévoyance sociale en Iran, a présenté le 13 février 2022 sa candidature pour l’admission en troisième année de licence droit, économie, gestion, mention économie et gestion, parcours économie et gestion d’entreprise de l’université de Pau et des pays de l’Adour pour l’année universitaire 2022-2023. Par décision du 14 avril 2022, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a rejeté sa candidature. Par courriel du 16 avril 2022, M. D a présenté un recours administratif contre cette décision, lequel est resté sans réponse. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / (). ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le tribunal au moyen du téléservice intitulé « télérecours citoyen » dans les conditions prévues à l’article R. 414-2 du code de justice administrative précité. Il s’en suit que l’absence de mention du domicile du requérant dans la requête ne la rend pas irrecevable dès lors que l’utilisation sécurisée de la plateforme « télérecours citoyen » assure la fiabilité de l’identification de l’auteur de la requête et notamment de ses coordonnées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de mention du domicile du requérant dans la requête ne peut être accueillie.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la requête que M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 avril 2022, par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a rejeté sa candidature, ensemble la décision de rejet de son recours administratif en soulevant des moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de précision de moyens et de conclusions ne peut être accueillie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 612-11 du code de l’éducation : « Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. ». Aux termes de l’article D. 612-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d’inscription administrative sont fixées par le chef d’établissement. ». Aux termes de l’article D. 612-17 du même code : « Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l’inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la candidature de M. D a été rejetée au motif que le recrutement international était terminé au niveau de la formation. En défense, le président de l’université fait valoir que la candidature de M. D présentée le 13 février 2022 était tardive. Il ressort des pièces du dossier que la campagne, sur la plateforme de l’espace campus France, d’admission au sein de la troisième année de licence en droit, économie, gestion, mention économie et gestion, parcours économie et gestion d’entreprise pour l’année universitaire 2022-2023 de l’université de Pau et des pays de l’Adour courait du 1er octobre 2021 au 17 mars 2022. Il n’est pas contesté que pour les étudiants candidatant dans le cadre du dispositif « études en France », en dehors d’une demande d’admission préalable, les candidatures devaient être déposées du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022. Or, M. D a présenté sa candidature le 13 février 2022, réceptionnée le 15 février 2022. Sa candidature doit donc être regardée comme tardive. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir que sa candidature a été rejetée à tort alors qu’il l’avait présentée dès le début de la campagne d’admission.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : " () L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l’article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l’objet d’un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l’autorité académique. () Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception de sa candidature, daté du 15 février 2022, informe M. D qu’à défaut de réponse expresse dans un délai de deux mois, sa demande sera implicitement acceptée. L’université de Pau et des pays de l’Adour lui a notifié sa décision de rejet de sa candidature le 14 avril 2022, soit avant le terme de l’échéance du délai de deux mois de naissance d’une décision implicite d’acceptation courant à compter de la date de réception de sa candidature. En tout état de cause, le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue par l’article L. 612-3 du code de l’éducation ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de cette procédure. Si M. D soutient que sa demande d’être admis dans une autre formation dans le domaine de l’économie disposant de places d’accueil est restée sans réponse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision relative à sa demande d’admission formée le 13 février 2022. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne respectant pas la procédure annoncée.
9. En cinquième lieu, d’une part, il résulte du point 6 que, quels que soient les mérites de la candidature de M. D, l’université de Pau et des pays de l’Adour n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant cette candidature au motif que le recrutement international était terminé au niveau de la formation dès lors que cette candidature était tardive. D’autre part, il s’en suit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par l’université à titre subsidiaire.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « () III.-Les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d’accueil, l’autorité académique tient compte des perspectives d’insertion professionnelle des formations, de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l’établissement. IV.-Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. () ».
11. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant, sauf s’il apparaît que cette appréciation se fonde sur d’autres considérations que les mérites du candidat.
12. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situations susceptibles de la justifier.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure d’admission au sein de la formation litigieuse distinguait un calendrier de dépôt des candidatures allant du 1er octobre 2021 au 15 décembre 2021 pour les candidats éligibles à la procédure de demande d’admission préalable et un calendrier commençant à la même date mais se terminant quinze jours plus tard, au 1er janvier 2022, pour les candidats de la filière « études en France » au sein de laquelle la candidature de M. D s’inscrivait. Les étudiants de cette dernière filière bénéficiaient donc d’un délai supplémentaire de quinze jours pour présenter leur candidature. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la candidature de M. D se serait fondé sur d’autres considérations que le respect du calendrier de candidature ou les mérites de sa candidature. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa candidature méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des candidats en instaurant une discrimination à l’encontre des candidats asiatiques.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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