Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2514727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 août et les 16 et 18 septembre 2025, la société Sofuldec, représentée par Me Tertrais, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation lancée par la commune de Dompierre-sur-Yon en vue de l’attribution d’un marché public ayant pour objet le désamiantage et la déconstruction de bâtiments situés sur le territoire de la commune aux numéros 54 et 56 rue du Vieux Bourg ou, subsidiairement, d’annuler l’intégralité de cette procédure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, relatives à l’information des candidats évincés, ont été méconnues, en ce que les caractéristiques et avantages de l’offre de la société Paprec ne lui ont pas été communiqués ;
- son offre a été dénaturée en ce qui concerne les sous-critères techniques « délai/planning et moyens associés », « méthodologie de déconstruction avant abattage et travaux annexes » et « méthodologie de désamiantage » ;
- les critères de sélection des offres sont entachés d’inintelligibilité en méconnaissance du principe de transparence et des dispositions de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique ; leur mise en œuvre a donné lieu à une neutralisation du critère prix et de la pondération ;
- la commune n’a pas tenu compte des motifs de l’annulation de la procédure par le juge des référés, en ce qu’elle lui a attribué une note identique sur le sous-critère « méthodologie de désamiantage » et a de nouveau dénaturé son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 septembre 2025, la commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sofuldec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 septembre 2025 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Dardé a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Tertrais, représentant la société Sofuldec ;
et celles de Me Bardoul, représentant la commune de Dompierre-sur-Yon.
L’avocat de la société Sofuldec a indiqué à l’audience qu’il abandonnait le moyen tiré de la violation de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique.
À l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 18 septembre 2025 à 12h00.
La commune de Dompierre-sur-Yon a produit deux mémoires enregistrés le 18 septembre 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 avril 2025, la commune de Dompierre-sur-Yon a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché public relatif au désamiantage et à la déconstruction de bâtiments situés aux numéros 54 et 56 de la rue du Vieux Bourg. Par un courrier du 18 juin 2025, la société Sofuldec a été informée du rejet de son offre et de ce que le contrat avait été attribué à la société Paprec. Le juge des référés du présent tribunal, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé la procédure de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres par une ordonnance n°2511142 du 18 juillet 2025. La commune a de nouveau décidé d’attribuer le marché à la société Paprec, ce dont elle a informé la société Sofuldec par lettre du 6 août 2025. Par sa requête, la société Sofuldec demande au juge des référés d’annuler cette procédure au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation définit de manière précise et intelligible les critères et sous-critères. En l’absence de démonstration d’une quelconque dénaturation de l’offre de la société requérante, celle-ci n’établit pas, en se bornant à contester l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites de son offre, que les critères et sous-critères auraient été neutralisés de sorte que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Dompierre-sur-Yon n’aurait pas, en exécution de l’ordonnance du juge du référé précontractuel du 18 juillet 2025, procédé à une nouvelle analyse des offres avant de décider d’attribuer le marché à la société Paprec, ce qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que l’offre de la société Sofuldec a reçu, sur le sous-critère relatif à la « méthodologie de désamiantage », une note identique à celle qui lui avait été antérieurement attribuée à l’issue de la procédure annulée.
En troisième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du sous-critère relatif aux « délais/planning de réalisation et moyens associés », les circonstance que l’offre de la société Sofuldec a reçu la note de seulement 1 sur 5, alors que celle-ci s’est engagée à respecter le planning prévisionnel des travaux annexé au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, et qu’est inséré dans le mémoire technique de son cotraitant un document faisant une présentation décomposée du planning de réalisation des seules opérations de désamiantage, ne suffit pas à faire regarder la commune comme ayant dénaturé son offre sur ce point.
S’agissant du sous-critère relatif à la « méthodologie de déconstruction avant abattage et travaux annexes » la circonstance que la société requérante n’a obtenu qu’une note de 3 sur 5 alors qu’elle a reçu la note maximale sur le sous-critère relatif à « l’organisation de chantier, installation, l’hygiène et la sécurité du chantier, démarche environnementale (démarche globale, réduction des nuisances, préservations des ressources…) » ne permet pas de regarder la commune comme ayant dénaturé son offre sur ce point, ces deux sous-critères n’ayant pas le même objet.
S’agissant du sous-critère relatif à la « méthodologie de désamiantage », d’une part, la circonstance que l’offre de la société Sofuldec a reçu, au terme d’une nouvelle analyse des offres, une note identique à celle antérieurement obtenue sur ce point à l’issue de la procédure annulée par l’ordonnance du juge du référé précontractuel rendue le 18 juillet 2025, ne suffit pas à faire regarder la commune comme ayant encore dénaturé l’offre de la requérante. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la présentation par la société Sofuldec et son cotraitant des méthodes employées pour, premièrement, la réalisation des opérations de repérage et de marquage des matériaux amiantés au sens des dispositions de l’arrêté ministériel du 8 avril 2013 régissant les activités présentant un risque d’exposition à l’amiante, deuxièmement, la mise en œuvre des mesures de protection telles que prévues par le CCTP, notamment en ce que ce document distingue deux niveaux de protection et, troisièmement, les opérations de retrait des conduits enterrés et des débris en amiante cimentée, comprenait un degré de précision tel que la commune doive être regardée comme ayant dénaturé le contenu de cette offre en lui attribuant la note de 4 sur 8.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dompierre-sur-Yon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Sofuldec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la société Sofuldec la somme demandée par la commune de Dompierre-sur-Yon au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sofuldec est rejetée.
Les conclusions de la commune de Dompierre-sur-Yon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofuldec, à la commune de Dompierre-sur-Yon et à la société Paprec.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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