Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2300601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26 avril, 13 et 19 mai, 2 septembre, 15 novembre 2023 et 3 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence de la métropole vers La Réunion ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en charge son vol retour au titre de son congé bonifié ainsi que de lui accorder, ainsi qu’à ses ayants-droits, le bénéfice de l’indemnité de changement de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle retire une décision créatrice de droit plus de quatre mois suivant son édiction ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité de changement de résidence et de la prise en charge de ses frais de transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, la décision ayant été édictée par le ministre de l’intérieur et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, adjointe administrative principale de catégorie C, a été affectée au commissariat de police de la commune de Provins dans le département de Seine-et-Marne à compter du 1er juillet 2017. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police de Paris a accordé à Mme B un congé bonifié de 65 jours consécutifs du 1er juillet au 3 septembre 2022 à destination de La Réunion. Par un arrêté modificatif du 19 octobre 2022, le préfet de police de Paris a retiré les dispositions de l’arrêté du 11 mai 2022, a accordé à Mme B un congé bonifié de 56 jours consécutifs du 1er juillet 2022 au 25 août 2022 à destination de La Réunion et a pris en charge les frais de voyage de l’intéressée, de son conjoint et de leurs trois enfants, pour le voyage aller de Paris vers Saint-Denis le 1er juillet 2022 et non pour le voyage retour, l’agent étant en arrêt maladie à La Réunion. Par un arrêté du 25 mars 2023, Mme B a été affectée à la préfecture de La Réunion à compter du 1er avril 2023. A ce titre, elle a sollicité la prise en charge de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. Par un courriel du 17 avril 2023, communiqué à Mme B le 19 avril, la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des termes de la requête introductive d’instance présentée par Mme B, sans le concours d’un avocat, que celle-ci, qui présente succinctement l’exposé des faits à l’origine de son recours, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 17 avril 2023, en invoquant le moyen tiré de l’erreur de droit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion tirée du défaut de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils : / () / 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d’outre-mer et en revenir ; / () / Le présent décret ne s’applique pas aux voyages de congés bonifiés () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l’agent ; / 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé, c’est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d’outre-mer selon le cas () « . Aux termes de son article 18 : » Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement () « . Aux termes de son article 19 : » I.- Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. / L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / () / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré () « . Aux termes de son article 23 : » La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte : / 1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ; / 2° L’attribution d’une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous. / La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique « . Aux termes de son article 24 : » L’agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l’article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle. « Aux termes de son article 26 : » L’agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l’article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle « . Et aux termes de son article 27 : » L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.".
5. Par un arrêté du 25 mars 2023, Mme B, alors affectée dans le département de Seine-et-Marne depuis le 1er juillet 2017, a été affectée à La Réunion à compter du 1er avril 2023. Le ministre de l’intérieur a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au motif qu’elle avait déjà effectué le trajet de la métropole vers La Réunion dans le cadre d’un congé bonifié. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son affectation à La Réunion, elle se trouvait déjà dans le département depuis le 1er juillet 2022 dans le cadre d’un congé bonifié qui lui avait été accordé par le préfet de police de Paris alors qu’elle était encore affectée dans le département de Seine-et-Marne. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le droit de l’agent à bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence au titre de son changement de résidence de la métropole vers un département d’outre-mer. Cette circonstance fait seulement obstacle à la prise en charge des frais de transports de la requérante et de ses enfants de la métropole vers La Réunion au titre de son changement de résidence dès lors qu’elle y a déjà eu droit au titre de son congé bonifié. En revanche, son époux, qui était retourné en métropole à l’issue du congé bonifié, a droit à la prise en charge de ses frais de transport en application des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 12 avril 1989. En outre, au titre de son changement de résidence, Mme B a droit à l’attribution d’une indemnité de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du même décret. Par suite, en refusant de prendre en charge les frais de changement de résidence de Mme B au motif qu’elle avait déjà effectué le trajet de la métropole vers La Réunion dans le cadre d’un congé bonifié, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 avril 2023 lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence au titre de son affectation à La Réunion.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de verser à Mme B l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, et d’autre part, de réexaminer la demande de prise en charge, au titre du changement de résidence de Mme B de la métropole vers La Réunion, les frais de transport de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de prendre en charge le vol retour de Mme B au titre de son congé bonifié.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de la métropole vers La Réunion de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, d’une part, de verser à Mme B l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, et d’autre part, de réexaminer la demande de prise en charge, au titre du changement de résidence de Mme B de la métropole vers La Réunion, les frais de transport de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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